N° 3228 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 juillet 2001. RAPPORT D'INFORMATION DÉPOSÉ en application de l'article 145 du Règlement PAR LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1) sur l'application des mesures fiscales contenues dans les lois de finances, dans la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et dans la loi n° 2001-458 du 30 mai 2001 portant création d'une prime pour l'emploi, ET PRÉSENTÉ PAR M. DIDIER MIGAUD, Rapporteur général, Député. (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page. Impôts et taxes. La Commission des finances, de l'économie générale et du Plan est composée de : M. Henri Emmanuelli, président ; M. Michel Bouvard, M. Jean-Pierre Brard, M. Yves Tavernier, vice-présidents ; M. Pierre Bourguignon, M. Jean-Jacques Jégou, M. Michel Suchod, secrétaires ; M. Didier Migaud, Rapporteur Général ; M. Maurice Adevah-Poeuf, M. André Aschieri, M. Philippe Auberger, M. François d'Aubert, M. Dominique Baert, M. Jean-Pierre Balligand, M. Gérard Bapt, M. François Baroin, M. Alain Barrau, M. Jacques Barrot, M. Christian Bergelin, M. Éric Besson, M. Alain Bocquet, M. Augustin Bonrepaux, M. Jean-Michel Boucheron, Mme Nicole Bricq, M. Christian Cabal, M. Jérôme Cahuzac, M. Thierry Carcenac, M. Gilles Carrez, M. Henry Chabert, M. Didier Chouat, M. Alain Claeys, M. Charles de Courson, M. Christian Cuvilliez, M. Arthur Dehaine, M. Jean-Pierre Delalande, M. Yves Deniaud, M. Michel Destot, M. Patrick Devedjian, M. Laurent Dominati, M. Julien Dray, M. Tony Dreyfus, M. Jean-Louis Dumont, M. Daniel Feurtet, M. Pierre Forgues, M. Gérard Fuchs, M. Gilbert Gantier, M. Jean de Gaulle, M. Hervé Gaymard, M. Jacques Guyard, M. Pierre Hériaud, M. Edmond Hervé, M. Jean-Louis Idiart, Mme Anne-Marie Idrac, M. Michel Inchauspé, M. Jean-Pierre Kucheida, M. Marc Laffineur, M. Jean-Marie Le Guen, M. Maurice Ligot, M. François Loos, M. Alain Madelin, Mme Béatrice Marre, M. Pierre Méhaignerie, M. Louis Mexandeau, M. Gilbert Mitterrand, M. Jean Rigal, M. Gilles de Robien, M. Alain Rodet, M. José Rossi, M. Nicolas Sarkozy, M. Gérard Saumade, M. Philippe Séguin, M. Georges Tron, M. Jean Vila. SOMMAIRE Pages ____ I.- FISCALITÉ DES PERSONNES 23 11.- IMPÔT SUR LE REVENU - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 25 11-30.- Loi de finances rectificative du 13 juillet 2000 25 Art. premier : Baisse de l'impôt sur le revenu 25 Art. 2 : Aménagements au régime des dons aux associations 25 Art. 3 : Défiscalisation des indemnités de cessation d'activité des victimes de l'amiante 26 11-31.- Loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 27 Art. premier : Aménagement du régime fiscal des indemnités de mise en retraite d'office versées aux salariés 27 Art. 20 : Aménagement de la réduction d'impôt au titre de l'hébergement en établissement de long séjour ou en section de cure médicale 27 Art. 22 : Exonération des primes des médaillés olympiques 28 11-32.- Loi de finances initiale pour 2001 29 Art. 2 : Aménagement du barème de l'impôt sur le revenu. 29 Art. 22 : Aménagement du régime fiscal des titres-restaurant. 29 Art. 67 : Extension du crédit d'impôt pour dépenses de gros équipement de l'habitation principale aux équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable 30 Art. 74 : Rattachement des enfants devenus orphelins après leur majorité au foyer fiscal d'accueil 31 Art. 77 : Relèvement du taux de la réduction d'impôt au titre des cotisations syndicales 31 12.- REVENUS MOBILIERS 32 12-32.- Loi de finances initiale pour 2001 32 Art. 3 : Suppression de l'abattement annuel sur certains revenus mobiliers lorsque le foyer fiscal est imposé au taux marginal de l'impôt sur le revenu 32 13.- REVENUS FONCIERS 33 13-29.- Loi de finances initiale pour 2000 33 Art. 12 : Suppression de la contribution annuelle représentative du droit de bail 33 13-32.- Loi de finances initiale pour 2001 34 Art. 75 : Suspension du bénéfice de l'amortissement des logements neufs donnés en location en cas de location à un ascendant ou un descendant 34 Art. 78 : Relèvement du plafond de la réduction d'impôt attachée aux investisse-ments locatifs dans les résidences de tourisme 34 Art. 79 : Extension du champ d'application géographique de la réduction d'impôt attachée aux investissements locatifs dans les résidences de tourisme 35 14.- CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE ET AUTRES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX 36 14-32.- Loi de finances initiale pour 2001 36 Art. 89 : Exonération de la contribution pour le remboursement de la dette sociale en faveur des retraités et chômeurs non imposables 36 15.- PRIME POUR L'EMPLOI 37 15-01.- Loi n° 2001-458 du 30 mai 2001 37 Article unique : Prime pour l'emploi 37 II.- FISCALITÉ DES ENTREPRISES 39 21.- B.I.C. ET I.S. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 41 21-15.- Loi de finances initiale pour 1995 41 Art. 26 : Régime fiscal des scissions de sociétés 41 21-23.- Loi de finances rectificative pour 1997 42 Art. 32 : Non-déductibilité des frais liés à la corruption d'agents publics 42 21-29.- Loi de finances initiale pour 2000 43 Art. 44 : Suppression de la déductibilité du revenu imposable des pénalités de recouvrement sanctionnant le versement tardif des impôts 43 Art. 92 : Reconduction de mesures fiscales en faveur de l'aménagement du territoire 43 21-31.- Loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 45 Art. 43 : Extension du régime du mécénat aux dons à des organismes à gestion désintéressée qui versent des aides aux entreprises en difficulté et aux PME indépendantes 45 21-32.- Loi de finances initiale pour 2001 46 Art. 4 : Mesures favorisant le don par les entreprises à leurs salariés de matériels informatiques 46 Art. 11 : Aménagement de la fiscalité des entreprises pétrolières 46 Art. 20 : Elargissement aux équipements de production d'énergies renouvelables des modalités d'application de l'amortissement dégressif 47 Art. 21 : Extension du bénéfice de l'amortissement exceptionnel sur douze mois aux équipements de production d'énergies renouvelables 49 22.- B.I.C. et I.S. - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 51 22-28.- Loi de finances rectificative pour 1999 51 Art. 28 : Aménagement du régime des groupes de sociétés 51 Art. 29 : Aménagement des régimes fiscaux des SOFERGIE et du crédit-bail mobilier 52 22-29.- Loi de finances initiale pour 2000 53 Art. 21 : Réduction du taux de l'avoir fiscal 53 22-31.- Loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 54 Art. 27 : Prolongation des dispositions applicables à certains contrats conclus pour des immeubles situés dans les zones prioritaires d'aménagement du territoire 54 Art. 58 : Aménagement du régime fiscal des sociétés mères et filiales pour les groupes bancaires mutualistes 54 Art. 67 : Provision pour reconstitution de gisements d'hydrocarbures 55 22-32.- Loi de finances initiale pour 2001 56 Art. 7 : Baisse du taux de l'impôt sur les sociétés pour les petites entreprises 56 Art. 9 : Réduction de la contribution additionnelle et aménagements de l'impôt sur les sociétés 57 23.- PLUS-VALUES PROFESSIONNELLES 59 23-28.- Loi de finances rectificative pour 1999 59 Art. 20 : Assouplissement des obligations des entreprises pour le suivi des plus-values en report ou en sursis d'imposition 59 23.29.- Loi de finances initiale pour 2000 60 Art. 22 : Réduction du délai de conservation des titres prévu en cas d'opérations d'apports partiels d'actif et de scissions et maintien du sursis d'imposition attaché au régime de faveur des fusions 60 24.- DISPOSITIONS DIVERSES 62 24-28.- Loi de finances rectificative pour 1999 62 Art. 19 : Conséquences fiscales du changement de mode d'exploitation de certaines entreprises 62 24-32.- Loi de finances initiale pour 2001 64 Art. 8 : Modification du statut des sociétés de capital-risque 64 III.- TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE 65 31.- CHAMP D'APPLICATION 67 31-27.- Loi de finances initiale pour 1999 67 Art. 34 : Assujettissement à la TVA des prestations fournies par les villages résidentiels de tourisme 67 31-28.- Loi de finances rectificative pour 1999 68 Art. 15 : Mesures d'adaptation au droit communautaire 68 Art. 17 : Exonération sans possibilité d'option de l'ensemble des opérations de cession de créances et de gestion des créances cédées 70 31.29.- Loi de finances initiale pour 2000 70 Art. 8 : Extension de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à toutes les cessions réalisées par les SAFER 70 31.31.- Loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 71 Art. 2 : Régime fiscal des exploitants d'ouvrages de circulation routière à péages 71 32.- TAUX 72 32-30.- Loi de finances rectificative du 13 juillet 2000 72 Art. 4 : Abaissement du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée 72 Art. 5 : Application du taux réduit de 5,50% de la taxe sur la valeur ajoutée aux travaux sylvicoles d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles 73 Art. 6 : Pérennisation du système de « double billetterie » permettant à certains établissements de spectacles de bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée 73 32-31.- Loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 74 Art. 36 : Extension dans le temps de l'application du taux particulier de TVA sur les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie à des personnes non assujetties à cette taxe 74 IV.- ENREGISTREMENT - IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE 75 41.- MUTATIONS À TITRE GRATUIT 77 41-29.- Loi de finances initiale pour 2000 77 Art. 11 : Incitation à la constitution et au maintien à long terme d'un actionnariat stratégique dans l'entreprise 77 Art. 46 : Exonération de droits de mutation à titre gratuit des dons et legs faits aux associations de protection de l'environnement et des animaux 78 41-31.- Loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 79 Art. 25 : Report d'un an de l'application en Corse des dispositions relatives aux droits de succession 79 41-32.- Loi de finances initiale pour 2001 80 Art. 5 : Incitation à la constitution et au maintien à long terme d'un actionnariat stratégique dans l'entreprise 80 42.- MUTATIONS À TITRE ONÉREUX DE MEUBLES ET D'IMMEUBLES 82 42-25.- Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 82 Art. 90 : Dispositif de sortie des prorogations du délai accordé pour construire les terrains à bâtir avant le 31 décembre 1993 82 42-26.- Loi de finances rectificative pour 1998 83 Art. 34 : Exonération de la taxe de publicité foncière pour les acquisitions et cessions d'immeubles réalisés par les SAFER 83 42-30- Loi de finances rectificative du 13 juillet 2000 84 Art. 7 : Exonération temporaire de droits sur les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus destinés à être reboisés 84 42-31- Loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 85 Art. 23 : Allégement de droits d'enregistrement pour certaines opérations d'intérêt général 85 Art. 26 : Exonération des impôts dus sur certains transferts effectués au profit d'établissements publics ou de collectivités locales 85 43.- DROITS INTÉRESSANT LES SOCIÉTÉS 86 43-30- Loi de finances rectificative du 13 juillet 2000 86 Art. 10 : Constitution de sociétés en franchise de droits d'enregistrement et de timbre 86 44.- ENREGISTREMENT, DROITS DE TIMBRE - DROITS DIVERS 87 44-17.- Loi de finances rectificative du 30 décembre 1995 87 Art. 14 : Aménagement de l'impôt sur les opérations de bourse 87 44-29.- Loi de finances initiale pour 2000 88 Art. 119 : Extension de l'exonération de droits d'enregistrement à toutes les opérations réalisées par les SAFER dans le cadre de leurs missions 88 44-30.- Loi de finances rectificative du 13 juillet 2000 88 Art. 15 : Autorisations temporaires de vente d'alcool lors de manifestations publiques organisées par des associations 88 44-31.- Loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 89 Art. 24 : Modification des règles relatives à la durée et au tarif des passeports 89 Art. 44 : Extension de l'exonération du droit de timbre de dimension aux minutes, originaux et expéditions des actes constatant la formation de sociétés coopératives agricoles 90 44-32.- Loi de finances initiale pour 2001 91 Art. 18 : Autorisations temporaires de vente de boissons alcoolisées sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives ainsi que lors des manifestations publiques organisées par des associations 91 V.- FISCALITÉ ET FINANCES LOCALES 93 51.- TAXES FONCIÈRES 95 51-28.- Loi de finances rectificative pour 1999 95 Art. 36 : Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des centres d'hébergement d'urgence 95 51-31.- Loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 96 Art. 46 : Application à compter de l'année 2000 de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour certains logements en accession à la propriété 96 51-32.- Loi de finances initiale pour 2001 97 Art. 42 : Allégement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour certains logements sociaux à usage locatif 97 Art. 43 : Allégement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les redevables âgés de plus de soixante-dix ans 99 52.- TAXE D'HABITATION 100 52-29.- Loi de finances initiale pour 2000 100 Art. 35 : Exonération de taxe d'habitation au profit des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ayant retrouvé un emploi 100 52-30- Loi de finances rectificative du 13 juillet 2000 101 Art. 11 : Allégement de la taxe d'habitation 101 54.- TAXE PROFESSIONNELLE 102 54-29.- Loi de finances initiale pour 2000 102 Art. 24 : Modalités de plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée 102 54-31.- Loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 103 Art. 45 : Aménagement de la définition des petites et moyennes entreprises pouvant bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire « tertiaire » 103 54-32.- Loi de finances initiale pour 2001 104 Art. 23 : Taxe professionnelle des entreprises de transport sanitaire terrestre 104 Art. 68 : Exonération de taxe professionnelle des équipements et outillages des entreprises de manutention portuaire 104 55.- DISPOSITIONS COMMUNES ET TAXES LOCALES DIVERSES 106 55-20.- Loi de finances rectificative pour 1996 106 Art. 33 : Extension de la faculté de perception de la taxe sur les fournitures d'électricité aux communautés de villes 106 55-31.- Loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 108 Art. 33 : Fixation des coefficients de majoration des valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux en 2001 108 55-32.- Loi de finances initiale pour 2001 108 Art. 6 : Suppression de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur (vignette). 108 Art. 71 : Taxe communale sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière 111 VI.- FISCALITÉ IMMOBILIÈRE ET PLUS-VALUES DES PARTICULIERS 113 62.- PLUS-VALUES DES PARTICULIERS 115 62-29.- Loi de finances initiale pour 2000 115 Art. 94 : Fusion des régimes d'imposition des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers et aménagement du régime de différé d'imposition des plus-values d'échange de ces mêmes titres 115 62-30.- Loi de finances rectificative du 13 juillet 2000 116 Art. 32 : Aménagement du régime de report d'imposition des plus-values de cession de titres dont le produit est investi dans les fonds propres d'une jeune entreprise 116 70-27.- Loi de finances initiale pour 1999 119 Art. 10 : Continuité du régime fiscal de TVA en cas de décès d'un exploitant agricole 119 70-32.- Loi de finances initiale pour 2001 119 Art. 14 : Mesures d'adaptation de la fiscalité agricole 119 Art. 15 : Exonération des indemnités versées en contrepartie de l'abattage de cheptels bovins touchés par l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). 123 Art. 16 : Aménagement de l'exonération temporaire de droits sur les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus destinés à être reboisés 125 Art. 17 : Harmonisation des droits d'enregistrement pour les cessions de parts des sociétés agricoles 125 Art. 76 : Simplification de l'application du régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des exploitants agricoles 126 Art. 82 : Extension du bénéfice du dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs aux signataires d'un contrat territorial d'exploitation (CTE) 128 Art. 97 : Contribution additionnelle établie au profit du Fonds national de garantie des calamités agricoles 129 VIII.- FISCALITÉ DE L'ÉNERGIE 131 80-29.- Loi de finances initiale pour 2000 133 Art. 41 : Remboursement de TIPP et de TICGN au titre du GPL et du GNV utilisés par les bennes de ramassage des déchets ménagers 133 Art. 108 : Reconduction du dispositif d'exonération des taxes intérieures de consommation applicables au fioul lourd, au gaz naturel et au gaz de raffinerie utilisés dans des installations nouvelles de cogénération 134 80-30.- Loi de finances rectificative du 13 juillet 2000 135 Art. 12 : Aménagement du remboursement aux transporteurs routiers d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole 135 80-31.- Loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 137 Art. 41 : Extension de la détaxe de TIPP sur le GPL et le GNV à toutes les bennes de ramassage de déchets ménagers 137 Art. 42 : Crédit d'impôt pour l'acquisition d'un véhicule roulant au GPL ou avec un système mixte électricité-essence 138 80-32.- Loi de finances initiale pour 2001 139 Art. 12 : Modification du tarif de la taxe intérieure de consommation sur le fioul domestique, amélioration du remboursement pour le transport routier de marchandises, mise en _uvre d'un remboursement aux exploitants de transport public routier en commun de voyageurs et mise en place d'un mécanisme de régulation des taux 139 IX.- RECOUVREMENT - CONTRÔLE 145 90-28.- Loi de finances rectificative pour 1999 147 Art. 26 : Aménagement de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales prévoyant la motivation des pénalités 147 Art. 41 : Déclarations électroniques d'impôt sur les sociétés et télérèglement de la taxe sur la valeur ajoutée 148 90-29.- Loi de finances initiale pour 2000 149 Art. 129 : Consultation des registres fiscaux par les chambres de métiers 149 90-31.- Loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 149 Art. 21 : Suppression de la majoration de 3% pour les contribuables ayant opté pour le paiement mensuel de l'impôt 149 Art. 32 : Modernisation des formalités déclaratives et de paiement des grandes entreprises 150 Art. 62 : Aménagement du moratoire des dettes fiscales en faveur des rapatriés ayant déposé un dossier auprès de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée 151 Art. 66 : Composition du comité consultatif pour la répression des abus de droit 152 90-32.- Loi de finances initiale pour 2001 153 Art. 84 : Possibilité de verser un acompte en espèces d'un montant de 3.000 francs 153 Art. 92 : Accès à certaines informations relatives aux propriétaires de véhicules terrestres à moteur au profit des fonctionnaires des douanes 153 Art. 113 : Echange d'informations entre chambres de métiers et services fiscaux 154 X.- DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER 155 100-32.- Loi de finances initiale pour 2001 157 Art. 19 : Création d'un nouveau dispositif d'aide à l'investissement outre-mer 157 110-28.- Loi de finances rectificative pour 1999 161 Art. 18 : Extinction du régime intracommunautaire des comptoirs de vente, modernisation et simplification des contributions indirectes 161 110-29.- Loi de finances initiale pour 2000 166 Art. 15 : Institution d'une exonération des impôts commerciaux en faveur des associations, fondations et congrégations qui exercent des activités lucratives accessoires 166 Art. 59 : Prélèvement sur les droits de retransmission télévisée des manifesta-tions sportives 168 Art. 127 : Actualisation de la taxe pour frais de chambres de métiers 169 Art. 128 : Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat (FNPCA) et formation continue des artisans 170 110-30.- Loi de finances rectificative du 13 juillet 2000 171 Art. 8 : Relèvement du droit de consommation sur les tabacs 171 Art. 9 : Validation des documents d'accompagnement pour les échanges nationaux d'alcool et de boissons alcooliques 172 Art. 38 : Report de la date limite des délibérations des chambres de métiers relatives à la majoration du droit additionnel 172 110-31.- Loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 173 Art. 7 : Aménagement de l'assiette de la taxe spéciale alimentant le compte de soutien aux industries cinématographiques et audiovisuelles 173 Art. 29 : Simplification des formalités pesant sur les débitants de tabac 173 Art. 30 : Suppression de la caution pour diverses opérations liées à la détention d'alcools et à la circulation des alambics 174 Art. 31 : Minimum de perception sur les tabacs 175 Art. 34 : Aménagement de la taxe pour frais de chambres d'agriculture 176 Art. 35 : Modification de la taxe sur les achats de viandes 177 Art. 37 : Aménagement de la taxe générale sur les activités polluantes 178 Art. 38 : Suppression des droits de sceau perçus à l'occasion des naturalisations, des réintégrations et des libérations d'allégeance française 179 Art. 39 : Modification de l'assiette de la taxe sur les ouvrages hydroélectriques concédés 179 110-32.- Loi de finances initiale pour 2001 180 Art. 10 : Simplification de la taxe sur les salaires et allégements pour les petites entreprises 181 Art. 13 : Modification de l'assiette et du taux de la taxe sur les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés 181 Art. 24 : Suppression de la taxe sur les passagers 182 Art. 25 : Allégement, simplification et unification des taxes afférentes à l'exercice d'une activité dans le secteur des télécommunications 183 Art. 88 : Relèvement du plafond de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier du Puy-de-Dôme 184 ANNEXE : OBSERVATIONS DU MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ET DE LA SECRÉTAIRE D'ETAT AU BUDGET SUR LE PRÉCÉDENT RAPPORT D'INFORMATION SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS FISCALES 187 Mesdames, Messieurs, Avec le présent rapport d'information, le Rapporteur général de votre Commission des finances présente, pour la douzième année consécutive, les éléments qu'il a pu recueillir sur l'application des dispositions fiscales contenues dans les lois de finances ainsi que dans la loi n° 2001-458 du 30 mai 2001 portant création d'une prime pour l'emploi, loi qu'il a eu également la mission de rapporter. La Commission des finances considère en effet qu'outre les travaux de contrôle strictement budgétaire et financier menés par ses rapporteurs spéciaux - travaux désormais complétés par l'action de sa Mission d'évaluation et de contrôle -, l'examen des conditions de l'application des lois fiscales s'inscrit pleinement dans la fonction de contrôle de l'exécutif qui constitue l'une des missions fondamentales du Parlement. Il ne s'agit pas, dans le présent rapport d'information, de présenter une évaluation des dispositions concernées, ni même, à ce stade, de se prononcer sur l'application effective qui en est faite par l'administration ou les juridictions compétentes. Il s'agit ici, plus modestement, pour votre Rapporteur général, d'examiner les conditions juridiques de l'application de ces dispositions fiscales. Les textes réglementaires requis ont-ils été pris ? Les administrations et les contribuables ont-ils été informés de façon satisfaisante des dispositions nouvelles ? Leur portée a-t-elle été suffisamment explicitée pour en garantir la mise en _uvre effective ? Telles sont les questions auxquelles le présent rapport s'efforcera de répondre. Votre Rapporteur général ne s'interdit cependant pas d'apporter, ponctuellement, quelques commentaires, lorsque des informations plus concrètes sont disponibles sur l'application effective de certains textes, voire sur les difficultés qui ont pu être rencontrées à cette occasion. Même volontairement limité, cet exercice présente le mérite d'établir, sur les conditions d'application des lois, un nécessaire dialogue avec l'administration, pour l'essentiel la direction générale des impôts et, particulièrement, sa direction de la législation fiscale. Conformément à la méthode retenue dans les précédents travaux de la Commission des finances, le présent rapport porte d'abord sur le suivi des dispositions fiscales adoptées dans les lois de finances et dans la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (DDOEF), et qui, à la date du 30 juin 2000, n'avaient pas encore fait l'objet des textes d'application nécessaires. Il prend également en compte les dispositions fiscales contenues dans les deux lois de finances rectificatives pour 2000, et la loi de finances initiale pour 2001, ainsi que dans la loi n° 2001-458 du 30 mai 2001 portant création d'une prime pour l'emploi. Au total, il analyse les conditions d'application de 127 articles contenus dans treize lois promulguées entre le 29 décembre 1994 et le 31 mai 2001. Cette application est appréciée compte tenu des textes dont la Commission des finances a eu connaissance à la date du 30 juin 2001 (1). Le tableau ci-après retrace l'état d'avancement de l'application de ces dispositions.
On constate ainsi que, sur les 127 dispositions fiscales prises en compte, 43, soit un tiers (33,8%), sont encore en attente de texte d'application. On note donc un léger recul par rapport aux années précédentes : cette proportion était en effet de 23,9 % au 30 juin 2000, 33,7% au 30 juin 1999, 25% au 30 juin 1998 et de 31% au 30 juin 1997. Pour un total de 72 articles ayant fait l'objet de textes d'application, le délai de publication de ceux-ci a été : - inférieur à deux mois pour 28 articles (39% ; 31,7% en 2000) ; - compris entre deux et six mois pour 29 articles (40,3% ; 24,7% en 2000) ; - compris entre six mois et un an pour 8 articles (11% ; 26,7% en 2000) ; - supérieur à un an pour 7 articles (9,7% ; 16,3% en 2000). On rappellera que sont classés sous la rubrique des « articles en attente de texte d'application », outre ceux dont le dispositif même renvoie à un texte réglementaire qui n'a pas été publié, ceux pour lesquels l'administration elle-même a indiqué que leur application nécessitait une instruction, lorsque celle-ci n'a pas été publiée. Certes, le défaut de publication de telles instructions ne signifie pas nécessairement que la mesure législative concernée n'est pas en état d'être effectivement appliquée, du moins dans ses dispositions essentielles. L'expérience montre cependant que, sur le terrain, les administrations attendent souvent d'avoir communication de l'ensemble des textes d'application d'une loi - décrets, arrêtés, mais aussi, et parfois même surtout, instructions et circulaires - pour la mettre en _uvre. Ce constat est d'autant plus vrai en matière fiscale que la technicité des mesures mises en _uvre, leur caractère sensible et leur foisonnement, conduisent fréquemment l'administration à développer et à rendre publique ce qu'il est convenu d'appeler sa « doctrine ». On notera que, dans certains cas, le défaut de parution de textes d'application s'oppose à la mise en _uvre effective de la disposition en cause, ou la rend difficile. Il en a été ainsi, par exemple de plusieurs articles : - l'article 19 de la loi de finances pour 2001 relatif à l'aide fiscale à l'investissement outre-mer (rubrique 110-32). L'absence de parution du décret en Conseil d'Etat concernant le nouveau régime applicable aux contribuables soumis à l'impôt sur le revenu, en raison des négociations en cours avec la Commission européenne, se répercute sur la parution de l'instruction alors que la mise en _uvre de l'article mériterait d'être précisée rapidement par l'administration, les investisseurs présentant les dossiers principalement au cours des quatre derniers mois de l'année ; - l'article 79 de la loi de finances pour 2001 qui étend le champ géographique des investissements éligibles à la réduction d'impôt au titre des résidences de tourisme classées dans les zones rurales prioritaires aux investissements situés dans les zones rurales éligibles au fonds structurel européen au titre de l'objectif 2 (rubrique 13-32). Cette extension devait prendre effet à compter du 1er janvier 2001 pour un régime venant à expiration le 31 décembre 2002. Aucun texte d'application n'est encore paru, alors que la négociation avec la Commission européenne pour délimiter les zones de l'objectif 2 est achevée depuis longtemps et que dresser la liste des communes éligibles ne soulève pas de difficultés particulières ; - l'article 24 de la loi de finances pour 2001 qui supprime la taxe sur les passagers pour lui substituer un droit de port de droit commun (rubrique 110-32). Un décret aurait dû intervenir avant le 1er juin dernier afin de substituer à la part de la taxe sur les passagers un droit de port dont la fixation du taux revient à chaque port. Le décret n'est intervenu qu'à la fin du mois de juin, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie étant conduit, devant les conséquences de ce retard, à opérer une distinction entre l'exigibilité de la taxe et ses conditions de perception. La direction générale des douanes et des droits indirects a donné des instructions à ses services pour accepter le paiement pour la période du 1er juin à la date de publication du décret sans pour autant rechercher les manquements éventuels. Ces précisions étant apportées, votre Rapporteur général saluera toutefois les efforts de rattrapage réalisés par les administrations depuis son précédent rapport. Sur les 37 articles qui restaient en souffrance au 30 juin 2000, 21 ont fait l'objet d'un texte d'application. En particulier, votre Rapporteur général tient à souligner qu'ont enfin reçu leurs mesures d'application les dispositions suivantes : - l'article 26 de la loi de finances initiale pour 1995, relatif au régime fiscal des scissions de sociétés (rubrique 21-15) ; - l'article 32 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 1997, supprimant la possibilité pour les entreprises de déduire de leurs résultats imposable toutes les sommes versées ou tous les avantages octroyés à un agent public en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans le cadre de transactions commerciales internationales (rubrique 21-23). Il reste que 14 mesures votées antérieurement au 31 décembre 1999 sont toujours en attente de textes d'application. Les plus anciennes remontent encore à 1995. On citera à cet égard : - l'article 14 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1995 aménageant l'impôt sur les opérations de bourse, notamment en autorisant sous certaines conditions les sociétés de capital-risque (SCR) et les fonds communs de placement à risques (FCPR) à détenir, dans le quota de titres éligibles des titres cotés sur le nouveau marché sans que leur régime fiscal soit mis en cause (rubrique 44-17). Les dispositions relatives au portefeuille de titres ont fait l'objet de modifications complémentaires pour tenir compte de l'éligibilité des titres de sociétés européennes justifiant l'adoption d'une instruction spécifique qui n'est pas encore intervenue ; - l'article 33 de la loi de finances rectificative pour 1996 étendant la faculté de perception de la taxe sur les fournitures d'électricité aux communautés de villes n'a jamais pu être appliqué en raison de l'inadaptation du critère retenu pour sa mise en _uvre. Malgré les observations répétées de votre Rapporteur général, aucune initiative n'a été prise pour résoudre cette difficulté depuis plus de quatre ans. On peut aussi s'interroger sur l'opportunité, pour le législateur, d'adopter de façon quelque peu précipitée des dispositions ne répondant pas à une véritable demande des acteurs locaux. Par ailleurs, malgré les efforts accomplis pour l'application des deux lois de finances promulguées fin décembre 1999, avec la publication de textes d'application concernant 19 articles de la loi de finances rectificative pour 1999 et de la loi de finances initiale pour 2000, 9 articles de ces deux lois sont encore, 18 mois après leur promulgation, en attente de texte d'application. C'est le cas pour : - l'instruction relative à la contribution sur les revenus de la location due par les personnes morales ; - la prorogation d'exonération et d'allégement de l'impôt sur les bénéfices au titre de l'aménagement du territoire ; - l'aménagement du régime des groupes de sociétés ; - l'exonération de TVA et de droits d'enregistrement au bénéfice des SAFER. On notera enfin, s'agissant des lois les plus récentes, un certain recul par rapport à la situation décrite l'année dernière, qui avait été marquée par une amélioration que votre Rapporteur général s'était plu à souligner. Sur les 42 dispositions fiscales contenues dans la loi de finances initiale pour 2001, 25 étaient pleinement en application au 30 juin 2001, c'est-à-dire un peu plus de la moitié seulement, soit que cette application ne nécessite pas, selon l'administration, de dispositions particulières (2 articles), soit que les textes d'application nécessaires ont déjà été pris (23 articles), alors qu'au 30 juin 2000, cette proportion atteignait plus des deux tiers pour les 69 dispositions fiscales contenues dans la loi de finances initiale pour 2000. En revanche, la situation continue de s'améliorer s'agissant de la loi de finances rectificative de fin d'année : 44% (14 sur 32) des dispositions de celle afférente à 2000 étaient en application au 30 juin 2001, alors que 43% des dispositions de celle afférente à 1999 l'étaient au 30 juin 2000. Cette proportion n'était que de 33% il y a deux ans pour la loi de finances rectificative pour 1998. On regrettera à nouveau que certaines précisions, pourtant nécessaires à l'application de la loi, n'aient été publiées qu'après l'expiration du délai imparti aux contribuables pour déposer les déclarations devant prendre en compte les dispositions législatives concernées. C'est le cas pour l'aménagement de la réduction d'impôt au titre de l'hébergement en établissement de long séjour ou en section de cure médicale (article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 ; rubrique 11-31) ou pour celui de l'aménagement du régime fiscal des indemnités de mise en retraite d'office versées aux salariés (article premier de la loi de finances rectificative précitée ; rubrique 11-31). On saluera, à l'inverse, la publication rapide des textes d'application de dispositions d'importance, et parfois complexes, comme l'institution de la prime à l'emploi, la publication rapide de l'instruction était indispensable puisque les premières primes seront liquidées et versées dès le mois de septembre (article unique de la loi n° 2000-458 du 30 mai 2001 ; rubrique 15-01). Certains dispositifs ont reçu une application anticipée. Une telle mesure n'est pas irrégulière dès lors qu'il s'agit d'une stricte exécution de la loi et que cette mesure entre en vigueur simultanément ou postérieurement à celle-ci. Tel a bien été le cas de : - l'exonération de la contribution pour le remboursement de la dette sociale en faveur des retraités et des chômeurs non imposables (article 89 de la loi de finances pour 2001 ; rubrique 14-32) ; - la modification de la taxe sur les achats de viandes qui a répondu à la préoccupation de conforter le financement équilibré des opérations d'équarrissage et d'élimination ou de retraitement des déchets d'origine animale (article 35 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 ; rubrique 110-31) Si l'on se penche maintenant sur le fond des mesures d'application arrêtées par l'administration, on ne constate que très rarement des cas où quelque liberté a été prise avec la loi. Tout au plus doit-on relever : - s'agissant des déclarations électroniques d'impôt sur les sociétés et de télérèglement de la TVA que le ministre de l'économie a décidé que les entreprises qui après le 2 mai maintiendraient leur mode actuel de déclaration ou de paiement de la TVA ne se verront pas appliquer de pénalités à ce titre ; - s'agissant de la baisse des taxes intérieures de consommation sur le gazole, le fioul domestique et les supercarburants, valable en principe jusqu'au vingtième jour suivant le mois civil au cours duquel le cours moyen du pétrole « brent daté » est devenu inférieur ou égal au cours moyen constaté au cours du mois de janvier 2000, que les définitions des cours et des moyennes, telles qu'elles résultent du décret du 18 janvier 2001, auraient du conduire à une extinction du dispositif le 20 avril 2001. Le Gouvernement a décidé de maintenir l'application du dispositif au regard notamment de l'évolution à la hausse des cours du pétrole brut constatée au mois d'avril 2001 (article 12 de la loi de finances initiale pour 2001 ; rubrique 80-32).Votre Rapporteur général estime que l'objectif poursuivi par le Gouvernement est conforme à l'esprit du dispositif voulu par le législateur. En revanche, votre Rapporteur général regrette le délai mis à édicter les dispositions en vue de faciliter l'application de la mesure de rendement intéressant l'industrie pétrolière et tenant à la limitation de la provision pour reconstitution de gisements d'hydrocarbures aux gisements exploités en France (article 11 de la loi de finances pour 2001 ; rubrique 21-32). Enfin, votre Rapporteur général souhaiterait, à l'avenir, que certains délais d'adoption des mesures d'application ne puissent pas conduire à s'interroger sur un possible manque de mobilisation, de la part des administrations, dès lors qu'on se trouverait en présence d'une disposition issue d'une initiative parlementaire. Trois exemples de retard dans la publication des instructions fiscales et des mesures réglementaires visent trois dispositifs issues d'une telle initiative : - la continuité du régime fiscal de TVA en cas de décès d'un exploitant agricole (article 10 de la loi de finances pour 1999 ; rubrique 70-27) ; - la taxe communale sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière (article 71 de la loi de finances initiale pour 2001 ; rubrique 55-32) ; - l'extension aux zones d'objectif 2 du champ géographique des investissements éligibles à la réduction d'impôt au titre des résidences de tourisme classées dans les zones rurales (article 79 de la loi de finances pour 2001 ; rubrique 13-32). La meilleure preuve du caractère purement fortuit de ces retards serait sans doute que la publication des instructions en cause puisse désormais intervenir le plus rapidement possible... * * * Il est inévitable que l'exercice de suivi, auquel se livre chaque année la Commission des finances, conduise à mettre l'accent sur certains dysfonctionnements. Comme les années précédentes, votre Rapporteur général tient à souligner qu'il ne faut pas, pour autant, en conclure que nous sommes confrontés à une situation plus préoccupante marquée par le fait que la volonté du législateur serait trahie ou, au mieux, ignorée. En réalité, globalement, les administrations fiscales, dans leurs instructions, commentent et appliquent précisément et loyalement les dispositions adoptées par le législateur, et, dans un certain nombre de cas, les retards constatés traduisent de réelles difficultés d'application. Cela dit, le léger recul constaté cette année ne va pas dans le bon sens. Sans doute les administrations devront-elles maintenir leur effort pour accélérer leurs travaux d'application. 11.- IMPÔT SUR LE REVENU - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 11-30.- Loi de finances rectificative du 13 juillet 2000 Article premier Baisse de l'impôt sur le revenu. a) Contenu : Cet article a modifié le barème de l'impôt sur le revenu adopté dans la loi de finances pour 2000, afin de mettre en _uvre la première étape de la baisse des taux de l'impôt sur le revenu prévue par le Gouvernement. Les taux de 10,5% et de 24% ont été respectivement abaissés à 9,5% et à 23% pour l'imposition, en 2000, des revenus de 1999. b) Application : L'instruction du 25 août 2000 (5 B-19-00, B.O.I. n° 163 du 5 septembre 2000) commente ce dispositif. * * * Article 2 Aménagement au régime des dons aux associations. a) Contenu : Cet article prévoit explicitement, par une modification de l'article 200 du code général des impôts, que l'abandon exprès de revenus ou de produits à des _uvres ou organismes visés à cet article constitue des versements ouvrant droit à la réduction d'impôt. b) Application : L'instruction du 23 février 2001 (5 B-11-01, B.O.I. n° 46 du 6 mars 2001) précise les conditions d'application de cet article, ainsi que celles de l'article 41 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000, modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, qui traite des frais engagés par les bénévoles dans l'exercice d'une activité associative. Elle rappelle notamment que le revenu en cause doit, pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, avoir été intégré au revenu imposable du contribuable, selon les modalités de droit commun. * * * Article 3 Défiscalisation des indemnités de cessation d'activité a) Contenu : Cet article prévoit d'exonérer d'impôt sur le revenu l'indemnité de cessation anticipée d'activité des salariés exposés à l'amiante, y compris l'indemnité complémentaire qui, le cas échéant, s'y ajoute en application d'une décision unilatérale de l'employeur ou d'un accord d'entreprise. b) Application : L'instruction du 6 février 2001 (5 F-7-01, B.O.I. n° 34 du 16 février 2001) précise les modalités de mise en _uvre de cette exonération. * * * 11-31. Loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 Article premier Aménagement du régime fiscal des indemnités de mise en retraite d'office versées aux salariés. a) Contenu : Cet article vise à appliquer aux indemnités de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur un régime d'exonération similaire à celui prévu pour les indemnités de licenciement. b) Application : Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition, en 2000, des revenus perçus en 1999. S'agissant d'une disposition rétroactive et favorable au contribuable, on peut regretter la publication, tardive, de l'instruction d'application correspondante, qui n'était pas encore intervenue à la date de la rédaction du présent rapport. * * * Article 20 Aménagement de la réduction d'impôt au titre de l'hébergement en établissement de long séjour ou en section de cure médicale. a) Contenu : Cet article aménage sur deux points le dispositif de la réduction d'impôt à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement dans un établissement de long séjour ou une section de cure médicale : - il étend, sur la base des dépenses liées à la dépendance, le bénéfice de la réduction d'impôt aux personnes accueillies dans un établissement ayant conclu une convention tripartite avec le président du conseil général et l'autorité compétente en matière d'assurance maladie ; - il autorise la prise en compte des dépenses dans la limite de plafond annuel de 15.000 francs, pour chacun des membres du foyer fiscal hébergé dans une des structures concernées, et non plus seulement pour l'ensemble du foyer (« conjugalisation » du plafond). b) Application : Ce dispositif s'applique à compter de l'imposition, en 2001, des revenus de l'année 2000. Les modalités de son application sont précisées dans l'instruction du 21 juin 2001 (5 B-13-01, B.O.I. n° 116 du 28 juin 2001). On peut regretter une publication assez tardive, dans la mesure où le détail du dispositif aurait mérité d'être connu pour la déclaration, en mars 2001, des revenus de l'année 2000, et où l'instruction ne présentait aucune difficulté de rédaction. * * * Article 22 Exonération des primes des médaillés olympiques. a) Contenu : Cet article prévoit d'exonérer d'impôt sur le revenu les primes à la performance attribuées par l'Etat, après consultation de la Commission nationale du sport de haut niveau, aux athlètes français médaillés aux Jeux olympiques de l'an 2000 à Sydney ainsi que les primes à la performance attribuées par l'Etat et versées par leur fédération aux athlètes français médaillés aux Jeux paralympiques organisés la même année. b) Application : L'instruction du 6 février 2001 (5 F-5-01, B.O.I. n° 32 du 14 février 2001) précise la portée de cette exonération. * * * 11-32. Loi de finances initiale pour 2001 Article 2 Aménagement du barème de l'impôt sur le revenu. a) Contenu : Cet article prévoit une baisse de l'ensemble des taux du barème de l'impôt sur le revenu, de ceux applicables à l'imposition, en 2001, des revenus de 2000, comme de ceux applicables, en 2002, aux revenus de 2001, une majoration du plafond du quotient familial pour les contribuables ayant des enfants à charge et une modification du mode de calcul de la décote afin d'étendre le champ des contribuables concernés. b) Application : L'instruction du 12 février 2001 (5 B-9-01, B.O.I. n° 44 du 2 mars 2001) précise les dispositions applicables pour l'imposition des revenus de 2000, précise les conséquences de la loi de finances pour 2001 sur l'imposition, en 2002, des revenus de 2001 et indique également, comme chaque année, le niveau des seuils et limites qui évoluent annuellement comme la limite de l'une des tranches du barème de l'impôt sur le revenu, tels que le montant du plafond de la déduction forfaitaire de 10% sur les salaires effectuée, sur option, au titre des frais professionnels et le plafond de l'abattement de 20% applicable aux traitements et salaires comme aux revenus des adhérents des centres ou associations de gestion agréés. * * * Article 22 Aménagement du régime fiscal des titres-restaurant. a) Contenu : Cet article augmente de 28 à 30 francs le plafond sous lequel le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié de titres-restaurant est exonéré de l'impôt sur le revenu, de la taxe sur les salaires et des cotisations sociales. b) Application : Au regard du texte de l'article, cette disposition était applicable à compter du 1er janvier 2001. L'instruction du 6 février 2001 (5 F-6-01, B.O.I n° 32 du 14 février 2001) précise que cette date doit s'entendre de celle à laquelle le salarié a acquis les titres-restaurant. Par ailleurs, on relève que cette instruction est parfaitement conforme à l'esprit de l'article. Elle permet ainsi la mise en _uvre de cette disposition durant l'exercice 2001, période de transition après laquelle le régime fiscal relatif à la taxe sur les salaires sera aligné sur celui des cotisations sociales et donc, s'agissant des titres-restaurant, sur celui de l'impôt sur le revenu. De fait, le dispositif adopté par le Parlement concernant les titres-restaurant, avait anticipé sur l'alignement évoqué, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2002. * * * Article 67 Extension du crédit d'impôt pour dépenses de gros équipement de l'habitation principale aux équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable. a) Contenu : Cet article étend le champ d'application du crédit d'impôt pour dépenses de gros équipement de l'habitation principale, prévu à l'article 200 quater du code général des impôts, aux dépenses d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable. b) Application : Ce dispositif s'applique à compter de l'imposition, en 2002, des revenus perçus au cours de l'année 2001. L'instruction d'application commentant le présent article n'avait pas été publiée au 30 juin 2001. * * * Article 74 Rattachement des enfants devenus orphelins a) Contenu : Cet article vise à permettre le rattachement des enfants devenus orphelins après leur majorité, au foyer fiscal qui les a accueillis, de manière à éviter une rupture d'égalité entre les familles d'accueil, selon l'âge auquel le décès des parents est survenu. b) Application : Ce dispositif s'applique à compter de l'imposition, en 2002, des revenus de l'année 2001. Ses modalités d'application sont précisées dans l'instruction du 26 juin 2001 (5 B-14-01, B.O.I. n° 120 du 4 juillet 2001). * * * Article 77 Relèvement du taux de la réduction d'impôt au titre a) Contenu : Cet article relève de 30% à 50% le taux de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 quater C du code général des impôts au titre des cotisations versées aux organisations syndicales. Cette mesure s'applique aux cotisations versées à compter du 1er janvier 2001, prises en compte pour l'impôt dû en 2002. b) Application : L'instruction du 29 janvier 2001 (5 F-4-01, B.O.I. n° 25 du 5 février 2001) commente ce dispositif et rappelle la date de son entrée en vigueur. * * * 12.- REVENUS MOBILIERS 12-32. Loi de finances initiale pour 2001 Article 3 Suppression de l'abattement annuel sur certains revenus mobiliers lorsque le foyer fiscal est imposé au taux marginal de l'impôt sur le revenu. a) Contenu : Cet article prévoit que l'abattement de 8.000 francs dont bénéficient certains revenus de capitaux mobiliers, porté à 16.000 francs pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune, n'est pas opéré lorsque le revenu net imposable excède le montant mentionné à la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ou le double de ce montant pour les contribuables mariés. b) Application : L'instruction du 4 mai 2001 (5 I-2-01, B.O.I. n° 89 du 14 mai 2001) précise que la notion de revenu net imposable s'entend notamment de la somme des revenus nets catégoriels après déduction de l'abattement de 8.000 francs ou de 16.000 francs lui-même, ce qui conduit à procéder à une première liquidation de l'impôt en déduisant l'abattement de 8.000 francs ou de 16.000 francs. Lorsque le revenu net imposable ainsi obtenu excède les limites de la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu, une nouvelle liquidation de l'impôt intervient sans déduction de l'abattement. * * * 13.- REVENUS FONCIERS 13-29. Loi de finances initiale pour 2000 Article 12 Suppression de la contribution annuelle représentative a) Contenu : Cet article a supprimé, en deux années, la contribution représentative du droit de bail, dès l'imposition des revenus de 1999, lorsque ces revenus n'ont pas excédé 36.000 francs, et pour tous les bailleurs, à compter de l'imposition des revenus perçus en 2001. Il remplace, également à compter de l'imposition des revenus perçus en 2001, la contribution additionnelle à la contribution représentative du droit de bail par une contribution sur les revenus de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins. Cet article assouplit enfin les modalités de mise en _uvre du dégrèvement visant à neutraliser, pour les bailleurs personnes physiques, les effets de la superposition des bases d'imposition, en 1998, à la taxe additionnelle au droit de bail et à la contribution additionnelle à la contribution représentative de ce droit. b) Application : Un décret d'application est en préparation. L'instruction du 18 juin 2001 (5 L-5-01, B.O.I. n° 113 du 25 juin 2001) commente, en ce qui concerne les dispositions applicables aux revenus des personnes physiques, l'institution de la contribution autonome sur les revenus des immeubles achevés depuis quinze ans au moins, dénommée contribution sur les revenus locatifs. Elle précise notamment que la contribution n'est pas applicable aux revenus tirés de la sous-location consentie par le locataire principal et, s'agissant des prestations de nature hôtelière, que les revenus retirés de ces prestations n'entrent pas dans le champ d'application de la contribution dès lors que les services fournis ou proposés dépassent la simple jouissance du bien. En revanche, l'instruction précise que les revenus des conventions au titre desquelles la fourniture des services de nature hôtelière présente un caractère accessoire par rapport à la location du bien restent soumis à la contribution dans les conditions de droit commun, par exemple, dans le cas des résidences pour étudiants ou jeunes travailleurs, des chambres d'hôtes et gîtes ruraux et des maisons de retraite. Les dispositions relatives à la contribution sur les revenus locatifs due par les personnes morales feront l'objet d'une instruction en cours de préparation. * * * 13-32. Loi de finances initiale pour 2001 Article 75 Suspension du bénéfice de l'amortissement des logements neufs donnés en location en cas de location à un ascendant ou un descendant. a) Contenu : Cet article permet la location aux ascendants ou descendants d'un logement ouvrant droit au bénéfice de l'amortissement des logements neufs affectés à la résidence principale du locataire ou de la déduction forfaitaire majorée des mêmes locations pour un logement ancien. Une telle location suspend le bénéfice de l'amortissement ou de la déduction majorée pendant toute la période de location aux membres de la famille, de même que la durée de location prise en compte au titre de l'engagement de location à respecter pour ouvrir droit à l'avantage fiscal. b) Application : Une instruction d'application est actuellement en cours de préparation. * * * Article 78 Relèvement du plafond de la réduction d'impôt attachée aux investissements locatifs dans les résidences de tourisme. a) Contenu : Cet article relève de 20% le montant du plafond d'investissement ouvrant droit à réduction d'impôt au titre des investissements locatifs dans les résidences de tourisme classées situées dans les zones de revitalisation rurale. Le montant maximum de la réduction d'impôt passe ainsi de 37 500 francs à 45 000 francs pour un contribuable célibataire et de 75 000 francs à 90 000 francs pour un couple marié. b) Application : Une instruction d'application est actuellement en cours de préparation, le présent article indiquant toutefois expressément qu'il s'applique aux logements achevés ou acquis à compter du 1er janvier 2001. * * * Article 79 Extension du champ d'application géographique de la réduction d'impôt attachée aux investissements locatifs dans les résidences de tourisme. a) Contenu : Cet article étend aux investissements réalisés dans les zones rurales éligibles aux fonds structurels européen au titre de l'objectif n° 2 le champ géographique des investissements pouvant ouvrir droit à la réduction d'impôt au titre des résidences de tourisme classées situées dans les zones de revitalisation rurale. Cette extension s'applique aux logements achevés ou acquis à compter du 1er janvier 2001. b) Application : Le décret délimitant les zones rurales autres que les zones de revitalisation rurale, inscrites sur la liste des zones concernées en France par l'objectif n° 2 prévue à l'article 4 du règlement (CE) du Conseil du 21 juin 1999 est en cours de signature. Votre Rapporteur général observe que l'extension prévue au présent article devait prendre effet à compter du 1er janvier 2001 pour un régime venant à expiration le 31 décembre 2002. Aucun texte d'application n'est encore paru au 30 juin 2001, alors que la négociation avec la Commission européenne pour délimiter les zones de l'objectif n° 2 est achevée depuis longtemps et que dresser la liste des communes éligibles ne soulève pas de difficultés particulières. * * * 14.- CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE ET AUTRES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX 14-32. Loi de finances initiale pour 2001 Article 89 Exonération de la contribution pour le remboursement de la dette sociale en faveur des retraités et chômeurs non imposables. a) Contenu : Cet article prévoit une exonération de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), en faveur des personnes titulaires de pensions de retraite, de pensions d'invalidité, d'allocation de chômage ou d'allocations de préretraite, qui ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu et dont le revenu fiscal de référence est inférieur au niveau retenu pour l'allégement de la taxe d'habitation. Il prévoit également une réduction de la CRDS en faveur des titulaires d'allocations de chômage ou de préretraite, afin de leur garantir un revenu au moins égal au niveau du SMIC brut. Ces dispositions sont applicables aux pensions et allocations versées à compter du 1er janvier 2001. b) Application : La lettre circulaire du 26 décembre 2000, adressée par le directeur de la sécurité sociale, du ministère de l'emploi et de la solidarité, aux organismes versant les pensions et allocations précitées, commente ces exonérations et allégements et rappelle la date de leur application. Elle est antérieure à la date de publication de la loi de finances pour 2001, loi datée du 30 décembre 2000 et publiée au Journal officiel du 31 décembre 2000. On observera cependant qu'une telle mesure d'exécution anticipée n'est pas irrégulière, dès lors qu'il s'agit d'une mesure de stricte exécution de la loi et qu'elle n'entre en vigueur que simultanément ou postérieurement à celle-ci, ce qui est le cas en l'espèce, conformément à plusieurs arrêts du Conseil d'Etat (cf. 20 mai 1996, Syndicat de l'Union des personnels de surveillance d'encadrement pénitentiaire et postulants). * * * 15.- PRIME POUR L'EMPLOI 15-01.- Loi n° 2001-458 du 30 mai 2001 Article unique Prime pour l'emploi. a) Contenu : Cet article prévoit la création d'une prime pour l'emploi, droit à récupération fiscale en faveur des personnes percevant des revenus d'activité inférieurs à 1,4 SMIC, que cette activité soit salariée ou non salariée. Cette prime est destinée à compenser une partie des prélèvements pesant sur les revenus d'activité et à améliorer ainsi la rémunération que procure le travail. Elle est assise sur les revenus d'activité. Elle vient en diminution de l'impôt sur le revenu. Lorsque le montant de la prime excède celui de l'impôt dû, l'excédent est restitué au contribuable. Lorsque le foyer fiscal n'est pas imposable, l'intégralité du montant de la prime est versée à ses membres. a) Application : Ce dispositif s'applique à compter de l'année 2001, sur la base des opérations effectuées en vue de l'imposition des revenus perçus au cours de l'année 2000. Examiné en cours d'année par le Parlement, puisqu'il remplace la ristourne dégressive de la contribution sociale généralisée (CSG) prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, il a fait l'objet de l'instruction du 15 juin 2001 (5 B-12-01, B.O.I. n° 114 du 26 juin 2001), publiée très rapidement. Cette célérité était indispensable, puisque les premières primes seront liquidées, et versées, dès le mois de septembre prochain. Par ailleurs, on observera que les formulaires relatifs à la déclaration des revenus 2000, ainsi que les brochures d'information, diffusés en février et mars 2001, ont mentionné la prime d'emploi, de manière que l'administration puisse liquider la prime dans les délais et sans déclaration supplémentaire pour le contribuable. Une telle anticipation, certes inhabituelle, n'est pas choquante dès lors que le dispositif avait déjà fait l'objet d'un examen en première lecture par l'Assemblée nationale. * * * II.- FISCALITÉ DES ENTREPRISES 21.- B.I.C. ET I.S. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 21-15.- Loi de finances initiale pour 1995 Article 26 Régime fiscal des scissions de sociétés. a) Contenu : Le présent article aménage le régime fiscal des scissions de sociétés. A compter du 1er janvier 1995, les scissions de sociétés comportant plusieurs branches complètes d'activités peuvent bénéficier de plein droit (sans agrément ministériel) du régime de faveur des fusions, à condition notamment que les associés de la société scindée s'engagent à conserver pendant cinq ans les titres reçus en contrepartie de l'apport. Le présent article définit également la valeur fiscale des titres des sociétés bénéficiaires remis en contrepartie des apports. Il fixe les obligations déclaratives des sociétés bénéficiaires. b) Application : Une longue instruction du 3 août 2000 (4 I-2-00, B.O.I. n°152 du 18 août 2000) a enfin précisé les modalités techniques d'application du présent article, dans un sens qui n'apparaît pas contraire à la volonté du législateur, notamment sur les conséquences fiscales des fusions rapides, sur la distribution par la société absorbante des bénéfices de la société absorbée, sur la scission préparatoire à la transmission à titre gratuit d'une entreprise, sur la scission de holding, ou les effets de la rupture de l'engagement de conservation des titres par un seul associé. Une autre instruction du 26 mars 2001 (4 I-1-01, B.O.I. n° 64 du 3 avril 2001) a apporté des précisions nouvelles, notamment en assouplissant la notion de branche complète d'activité. * * * 21-23.- Loi de finances rectificative pour 1997 Article 32 Non-déductibilité des frais liés à la corruption d'agents publics. a) Contenu : Le présent article supprime la possibilité, pour les entreprises, de déduire de leurs résultats imposables toutes les sommes versées ou tous les avantages octroyés à un agent public en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans le cadre de transactions commerciales internationales, pour les contrats conclus au cours d'exercices ouverts à compter de l'entrée en vigueur de la convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, signée le 17 décembre 1997. b) Application : Comme il a été déjà indiqué dans le rapport de l'an dernier, la volonté du législateur, exprimée clairement lors de l'examen de l'amendement qui allait devenir le présent article, était d'empêcher la déductibilité des « frais de commission » dans un délai relativement court. Il était alors envisagé que la date d'entrée en vigueur de la convention intervienne avant la fin de l'année 1998 (2). Cependant, s'appuyant sur une interprétation accommodante de l'administration fiscale, la commission mixte paritaire réunie pour proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi modifiant le code pénal et le code de procédure pénale et relatif à la lutte contre la corruption a jugé pertinent de modifier la rédaction prévue par le présent article (3) pour prévoir que la non-déductibilité fiscale s'appliquera « à compter de l'entrée en vigueur sur le territoire de la République de la convention sur la lutte contre la corruption ». Ce texte a été adopté définitivement le 20 juin 2000 et il est devenu l'article 7 de la loi n° 2000-595 du 30 juin 2000 modifiant le code pénal et le code de procédure pénale relative à la lutte contre la corruption. Le décret n° 2000-948 du 28 septembre 2000 a porté la publication de la convention et la brève instruction du 7 novembre 2000 (4 C-4-00, B.O.I. n° 205 du 14 novembre 2000) a précisé que l'article 39-2 bis du code général des impôts s'applique aux sommes versées ou aux avantages octroyés à compter du 29 septembre 2000. * * * 21-29.- Loi de finances initiale pour 2000 Article 44 Suppression de la déductibilité du revenu imposable des pénalités de recouvrement sanctionnant le versement tardif des impôts. a) Contenu : Le présent article a modifié l'article 39-2 du code général des impôts afin d'exclure des charges déductibles les pénalités de recouvrement. Les règles de déductibilité des pénalités d'assiette et de recouvrement sont désormais identiques. b) Application : L'instruction du 7 juillet 2000 (4 C-3-00, B.O.I. n° 131 du 17 juillet 2000) a précisé que la non-déductibilité s'applique notamment à la majoration due en cas de non-respect de l'obligation de paiement par virement de certains impôts et aux intérêts moratoires dus par les contribuables ayant obtenu le sursis de paiement d'impositions contestées en cas de rejet de leur demande par le tribunal administratif. En revanche, les intérêts dus en cas de paiement fractionné ou échelonné des droits d'enregistrement restent déductibles. * * * Article 92 Reconduction de mesures fiscales en faveur de l'aménagement du territoire. a) Contenu : Le présent article proroge et aménage deux dispositifs fiscaux en faveur de l'aménagement du territoire. Il proroge pour une période de cinq ans, jusqu'au 31 décembre 2004, l'application du régime d'exonération et d'allégement de l'impôt sur les bénéfices, prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts en faveur des entreprises qui se créent dans les zones prioritaires d'aménagement du territoire. Plusieurs aménagements sont apportés aux conditions et modalités d'application du dispositif : - le champ d'application du régime est étendu à certaines activités de location visées à l'article 35-1-5° du code général des impôts, lorsque les immeubles sont situés dans les zones de revitalisation rurale ; - l'appréciation de la condition selon laquelle le capital de l'entreprise nouvellement créée ne doit pas être détenu indirectement par une autre société est assouplie. Seules sont prises en compte les participations détenues au sein d'une entreprise préexistante par les associés de l'entreprise nouvelle qui y exercent des fonctions de direction ou d'encadrement, et sous réserve que l'activité des deux entreprises présente un caractère similaire ou complémentaire ; - il est précisé que les bénéfices réalisés ouvrant droit à l'exonération ne comprennent pas les bénéfices constatés lors d'une réévaluation libre des éléments de l'actif ; - la notion d'extension d'activité préexistante reçoit une définition législative s'agissant des entreprises nouvellement créées qui exercent leur activité dans le cadre d'un contrat de distribution, notamment de franchise ou de partenariat ; - l'avantage fiscal est désormais plafonné pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2000. Le montant maximal du bénéfice exonéré ne peut excéder 225.000 euros, soit 1.475.903 francs, par période de trente-six mois. Le présent article reconduit également pour cinq ans le régime d'amortissement exceptionnel dont bénéficient les PME pour les immeubles neufs à usage commercial et industriel construits dans les zones de revitalisation rurale ou de redynamisation urbaine, prévu par l'article 39 quinquies du code général des impôts. Par ailleurs, il supprime la procédure d'agrément préalable à laquelle étaient soumises les entreprises exerçant une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles. b) Application : Aucune instruction commentant le présent article n'avait été publiée au 30 juin 2001. * * * 21-31.- Loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 Article 43 Extension du régime du mécénat aux dons à des organismes à gestion désintéressée qui versent des aides aux entreprises en difficulté et a) Contenu : Le présent article modifie le dispositif relatif au mécénat d'entreprise prévu à l'article 238 bis du code général des impôts et, corrélativement, celui prévu en faveur des dons des particuliers prévu à l'article 200 du même code. Le domaine d'intervention des organismes bénéficiaires des dons visés à l'article 238 bis 4° du code général des impôts, jusque-là réservé au financement de la création d'entreprises, est élargi au financement de la reprise d'entreprises en difficulté et des entreprises de moins de 50 salariés. Deux conditions nouvelles sont par ailleurs introduites en ce qui concerne la nature de l'activité et le capital des entreprises financées : - elles ne doivent pas exercer à titre principal une activité relevant de l'article 35 du code général des impôts ; - leur capital doit être entièrement libéré et détenu pour 75% au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu pour 75% au moins par des personnes physiques. b) Application : Le nouveau régime s'applique aux décisions d'agrément délivrées à compter du 1er janvier 2001. Les consultations des milieux professionnels concernés expliqueraient, selon l'administration, le retard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||