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N° 3355

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 25 octobre 2001.

RAPPORT D'INFORMATION

DÉPOSÉ

en application de l'article 145 du Règlement

PAR LA COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES (1)

sur la loi d'orientation sur la forêt

ET PRÉSENTÉ

PAR M. François BROTTES,

Député.

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Bois et forêts

La Commission de la production et des échanges est composée de : M. André Lajoinie, président ; M. Jean-Paul Charié, M. Jean-Pierre Defontaine, M. Pierre Ducout, M. Jean Proriol, vice-présidents ; M. Christian Jacob, M. Pierre Micaux, M. Daniel Paul, M. Patrick Rimbert, secrétaires ; M. Jean-Pierre Abelin, M. Yvon Abiven, M. Jean-Claude Abrioux, M. Stéphane Alaize, M. Damien Alary, M. André Angot, M. François Asensi, M. Jean-Marie Aubron, M. Pierre Aubry, M. Jean Auclair, M. Jean-Pierre Balduyck, M. Jacques Bascou, Mme Sylvia Bassot, M. Christian Bataille, M. Jean Besson, M. Gilbert Biessy, M. Claude Billard, M. Claude Birraux, M. Jean-Marie Bockel, M. Jean-Claude Bois, M. Daniel Boisserie, M. Maxime Bono, M. Franck Borotra, M. Christian Bourquin, M. Patrick Braouezec, M. François Brottes, M. Vincent Burroni, M. Alain Cacheux, M. Dominique Caillaud, M. Jean-Paul Chanteguet, M. Jean Charroppin, M. Philippe Chaulet, M. Jean-Claude Chazal, M. Daniel Chevallier, M. Gilles Cocquempot, M. Pierre Cohen, M. Alain Cousin, M. Yves Coussain, M. Jean-Michel Couve, M. Jean-Claude Daniel, M. Marc-Philippe Daubresse, M. Philippe Decaudin, Mme Monique Denise, M. Léonce Deprez, M. Jacques Desallangre, M. François Dosé, M. Marc Dumoulin, M. Dominique Dupilet, M. Philippe Duron, M. Alain Fabre-Pujol, M. Albert Facon, M. Alain Ferry, M. Jean-Jacques Filleul, M. Jacques Fleury, M. Nicolas Forissier, M. Jean-Louis Fousseret, M. Roland Francisci, M. Claude Gaillard, M. Robert Galley, M. Claude Gatignol, M. André Godin, M. Alain Gouriou, M. Hubert Grimault, M. Lucien Guichon, M. Gérard Hamel, M. Patrick Herr, M. Francis Hillmeyer, M. Claude Hoarau, M. Robert Honde, M. Claude Jacquot, Mme Janine Jambu, M. Aimé Kergueris, M. Jean Launay, Mme Jacqueline Lazard, M. Thierry Lazaro, M. Jean-Yves Le Déaut, M. Patrick Lemasle, M. Jean-Claude Lemoine, M. Jacques Le Nay, M. Jean-Claude Lenoir, M. Arnaud Lepercq, M. René Leroux, M. Jean-Claude Leroy, M. Roger Lestas, M. Félix Leyzour, M. Guy Malandain, M. Jean-Michel Marchand, M. Daniel Marcovitch, M. Didier Marie, M. Alain Marleix, M. Daniel Marsin, M. Philippe Martin, M. Jacques Masdeu-Arus, M. Roger Meï, M. Roland Metzinger, M. Yvon Montané, M. Gabriel Montcharmont, M. Jean-Marie Morisset, M. Bernard Nayral, M. Jean-Marc Nudant, M. Jean-Paul Nunzi, M. Patrick Ollier, M. Joseph Parrenin, M. Paul Patriarche, M. Germinal Peiro, M. Jacques Pélissard, M. Jean-Pierre Pernot, Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont, Mme Geneviève Perrin-Gaillard, M. François Perrot, Mme Annette Peulvast-Bergeal, M. Serge Poignant, M. Bernard Pons, M. Jean Pontier, M. Jean-Luc Reitzer, M. Gérard Revol, Mme Marie-Line Reynaud, M. Jean Rigaud, M. Jean Roatta, M. Jean-Claude Robert, M. Joseph Rossignol, M. Joël Sarlot, Mme Odile Saugues, M. François Sauvadet, M. Jean-Claude Thomas, M. Léon Vachet, M. Daniel Vachez, M. François Vannson, M. Michel Vergnier, M. Gérard Voisin, M. Roland Vuillaume.

INTRODUCTION 5

I.- DES GUIDES POUR UNE GESTION DURABLE 7

1. Que recouvrent les notions de garantie ou de présomption de gestion durable ? 9

2. Qu'est-ce que le régime forestier ? 11

3. Qu'est-ce qu'un document d'aménagement ? Quelles forêts concerne-t-il ? 12

4. Qu'est-ce qu'un plan simple de gestion ? Quelles forêts concerne-t-il ? 13

5. Qu'est-ce qu'un règlement type de gestion ? Quelles forêts concerne-t-il ? 14

6. Qu'est-ce qu'un code des bonnes pratiques sylvicoles ? Quelles forêts concerne-t-il ? 15

7. Quels avantages peut attendre le propriétaire d'une forêt présentant une garantie ou une présomption de gestion durable ? 16

II.- DES RÈGLES POUR LA PROTECTION DES FORÊTS 17

8. Comment la loi simplifie-t-elle la gestion de bois et forêts soumis à différentes législations de protection ? 19

9. Que prévoit la loi en matière de défrichement ? 21

10. Que prévoit la loi en matière de réglementation des boisements ? 25

11. Quelles sont les sanctions prévues en cas de coupe abusive ? 27

12. Que prévoit la loi en matière de prévention des incendies ? 30

13. Quelles sont les obligations imposées aux propriétaires pour lutter contre l'incendie ? 32

14. Quelles sont les dispositions prévues en matière de restauration des terrains en montagne ? 35

15. Quelles sont les dispositions prévues pour lutter contre l'enfrichement ? 36

III.- DES SOLUTIONS POUR UNE MULTIFONCTIONNALITÉ HARMONIEUSE 37

16. Qu'est-ce qu'une charte forestière de territoire ? 39

17. Comment l'équilibre sylvo-cynégétique devra-t-il être garanti ? 41

18. Que prévoit la loi en matière d'accueil du public en forêt ? 43

19. Quels sont les droits et obligations d'un propriétaire ouvrant ses forêts au public ? 45

IV.- DES RÉPONSES POUR L'AMONT DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS 47

20. Quels sont les encouragements fiscaux prévus pour favoriser la régénération des forêts ? 49

21. Que prévoit la loi en matière d'assurance des bois et forêts contre les tempêtes ? 53

22. Comment fonctionneront les appellations d'origine contrôlée en matière forestière ? 54

23. Quelles sont les dispositions prévues pour favoriser la restructuration foncière ? 57

24. Qu'est-ce que le DEFI-Forêt ? Quels avantages offre-t-il ? 59

25. Que prévoit la loi pour les communes forestières et les départements ? 63

26. Quelles sont les dispositions spécifiques prévues pour permettre l'exploitation des parcelles enclavées ? 67

27. Comment le régime dit « Sérot-Monichon » est-il réformé ? 69

28. Quels sont les encouragements prévus au recours au bois comme source d'énergie ou comme matière première ? 70

V.- DES RÉPONSES POUR L'AVAL DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS 73

29. En quoi les modes de vente de l'ONF sont-ils modernisés ? 75

30. Que prévoit la loi en ce qui concerne les groupements d'employeurs ? 76

31. Que prévoit la loi en matière d'organisation interprofessionnelle ? 77

32. Que prévoit la loi en matière de transport de grumes ? 81

33. Quels sont les avantages fiscaux prévus en faveur des entreprises du secteur forestier ? 82

VI.- DES DROITS RENFORCÉS POUR LES PROFESSIONNELS DE LA FILIÈRE 83

34. Que prévoit la loi pour renforcer la sécurité des personnes intervenant en milieu forestier ? 85

35. En quoi la protection sociale des salariés forestiers sera-t-elle améliorée ? 87

VIII.- DES RÔLES CLARIFIÉS POUR LES DIFFÉRENTS PARTENAIRES DU MONDE DE LA FORÊT 89

36. Que prévoit la loi en ce qui concerne l'Office national des forêts ? 91

37. Quelles sont les nouvelles missions confiées aux agents de l'ONF ? 92

38. Quel sera le rôle du Conseil supérieur de la forêt ? 93

39. Quel sera le rôle des centres régionaux de la propriété forestière (CRPF) ? 94

40. Quel sera le rôle du Centre national professionnel de la propriété forestière (CNPPF) ? 96

41. Quel sera le rôle des chambres d'agriculture en matière forestière ? 97

42. Que prévoit la loi pour organiser les professions d'expert foncier et agricole et d'expert forestier ? 99

43. Quel sera le rôle des associations foncières forestières ? 101

44. Que prévoit la loi pour les organismes de gestion et d'exploitation forestière en commun ? 102

La forêt n'avait plus fait l'objet d'une grande loi depuis 1985. Elle restait régie par des dispositions parfois anachroniques trouvant directement leur source dans le code forestier de 1827. Aujourd'hui, avec la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001, la forêt se voit enfin dotée du grand texte refondateur qui s'imposait.

Texte qui témoigne de la volonté des pouvoirs publics de promouvoir un développement durable, de répondre aux exigences de compétitivité, de valoriser une grande richesse nationale. Texte qui a su prendre en compte les répercussions humaines et environnementales d'un événement exceptionnellement grave, les intempéries de décembre 1999. Texte qui répond enfin aux difficultés propres à ce secteur d'activité : le morcellement de la forêt privée en complique la gestion, la rentabilité des investissements forestiers est difficile à apprécier, le marché du bois est de plus en plus concurrentiel, la forêt française elle-même est diverse.

Eclairé par le « rapport Bianco » d'août 1998 justement intitulé « La forêt, une chance pour la France », le projet de loi d'orientation forestière a été le produit d'une vaste concertation avec l'ensemble des acteurs forestiers. Son examen par le Parlement a permis d'en améliorer encore le contenu et il a fait l'objet, cela est significatif, d'une adoption à l'unanimité. Les mesures retenues dans la « loi d'orientation forestière », qui comprend 72 articles et modifie de nombreuses dispositions du code forestier peuvent être ordonnées autour de quatre thèmes principaux :

- l'affirmation de la diversité des fonctions de la forêt (sociales, économiques, environnementales) ;

- le souci d'une gestion durable des forêts ;

- la volonté de développer la compétitivité de la filière-bois ;

- la volonté aussi de rassembler les partenaires de la forêt autour de projets communs.

Cet ensemble de mesures répond également au souci présent à l'esprit de ceux qui ont concouru à l'élaboration de la loi d'orientation et, tout particulièrement, du ministre chargé de la forêt, M. Jean Glavany, auquel, comme rapporteur de cette loi, je veux rendre hommage en soulignant l'esprit d'ouverture dont il a constamment fait preuve à l'égard des initiatives du Parlement.

Remerciant tous mes collègues du groupe d'études sur la forêt et tous ceux qui ont contribué à l'élaboration de cette loi, je vous propose de prendre connaissance de ce guide d'utilisation qui est la traduction, situation par situation, des principales innovations de la loi. Cet ensemble de questions-réponses s'adresse à tous ceux que préoccupe la vitalité de ce secteur d'activité et qui croient indispensable de transmettre en bon état aux générations futures cet élément essentiel de notre patrimoine national.

François Brottes,

Député,

Rapporteur de la loi d'orientation sur la forêt.

I.- DES GUIDES POUR UNE GESTION DURABLE

1. Que recouvrent les notions de garantie ou de présomption
de gestion durable ?

Les forestiers sont vis-à-vis de la gestion durable dans la situation de M. Jourdain avec la prose, ils l'ont pratiquée bien avant de pouvoir la nommer. En reprenant cette notion, la loi consacre en effet des pratiques parfois multiséculaires. Cette reconnaissance s'imposait pourtant.

En effet, la notion de gestion durable fait l'objet d'une prise en compte croissante au niveau international. Notre pays a, dans le cadre de la conférence d'Helsinki sur la protection des forêts en Europe de juin 1993, pris l'engagement d'assurer une gestion durable de ses forêts. C'est de la définition de la gestion durable donnée par l'une des résolutions de cette conférence que s'est inspirée la loi qui dispose dans le nouvel article L. 1er du code forestier que « la gestion durable des forêts garantit leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour l'avenir, les fonctions économique, écologique et sociale pertinentes, aux niveaux local, national et international, sans causer de préjudices à d'autres écosystèmes. ».

Cet engagement international devait être appliqué sur le terrain. Il l'est selon des modalités prévues par le nouvel article L. 4 du code forestier. Celui-ci reprend la technique des orientations régionales forestières apparue avec la loi du 4 décembre 1985 relative à la gestion, la valorisation et la protection de la forêt et codifiée à l'article L. 101 du code forestier. Ces orientations régionales forestières (ORF), qui ont toujours concerné les forêts publiques aussi bien que privées sont élaborées par les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers puis arrêtées par le ministre chargé des forêts après avis des conseils régionaux concernés. Elles constituent un cadre cohérent de priorités et d'actions à mener pour le développement de la forêt et de la filière bois.

A un échelon inférieur à celui des orientations régionales forestières, figurent des instruments de gestion diversifiés selon les types de forêts et qui sont eux-mêmes un reflet de la diversité de nos espaces forestiers :

- les directives régionales d'aménagement pour les forêts domaniales ;

- les schémas régionaux d'aménagement pour les autres forêts relevant du régime forestier ;

- les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées, pour lesquels l'avis du centre national professionnel de la propriété forestière est requis.

Ces directives et schémas qui s'inscrivent dans le cadre défini par les ORF sont opposables aux documents de gestion qui constituent le dernier échelon, l'échelon individuel, applicable à chaque forêt. L'article L. 4 du code forestier énumère précisément ces différents documents de gestion, dont l'analyse plus détaillée est effectuée à l'article L. 6 du même code :

- les documents d'aménagement pour les forêts relevant du régime forestier ;

- les plans simples de gestion applicables à certaines forêts privées.

Deux nouveaux outils reposant sur une adhésion volontaire des propriétaires, qui doivent permettre de développer une gestion durable active dans un plus grand nombre de forêts, sont en outre institués par la loi :

- les règlements types de gestion ;

- les codes des bonnes pratiques sylvicoles.

Chaque type de document est adapté à des catégories de forêts différentes mais tous contribuent à garantir une gestion durable des forêts auxquelles ils s'appliquent. Ils constituent une garantie de la gestion durable de la forêt concernée comme le prévoit le nouvel article L. 8 du code forestier. La loi distingue toutefois les codes des bonnes pratiques sylvicoles, moins contraignants, et qui sont donc considérés comme n'apportant qu'une simple présomption de gestion durable.

2. Qu'est-ce que le régime forestier ?

Le régime forestier est un ensemble de normes spécifiques édictées pour l'essentiel par le livre premier du code forestier. Il concerne les forêts publiques gérées par l'Office national des forêts. C'est l'article L. 111-1 du code forestier qui définit le champ de ce régime forestier en disposant qu'il s'applique :

- aux forêts et terrains à boiser qui font partie du domaine de l'Etat, les forêts dites domaniales,

- par décision administrative, aux « bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution » et aux « terrains à boiser » appartenant à des collectivités territoriales, à des établissements publics, à des établissements d'utilité publique, à des sociétés mutualistes ou à des caisses d'épargne ;

- aux terrains reboisés par l'Etat pour le compte de leurs propriétaires tant que ces derniers restent débiteurs de l'Etat ;

- aux bois, forêts et terrains à boiser propriétés d'un groupement forestier constitué dans un secteur de reboisement et propriétaire de terrains dont plus de la moitié de la surface lui a été apportée par les collectivités et personnes morales dont les bois sont susceptibles de relever du régime forestier.

Jusqu'à présent et pour des raisons historiques, les forêts auxquelles le régime forestier s'appliquait étaient dites soumises à ce régime. Cette expression, connotée d'une manière assez négative, ne correspondait plus à la réalité des choses. En effet, l'application du régime forestier est souvent une chance puisqu'elle permet aux propriétaires de ces forêts de bénéficier de la compétence des agents de l'ONF. Il convenait donc de moderniser le vocabulaire employé. C'est pourquoi l'article 47 de la loi substitue aux mots « sont soumis au régime forestier », dans toutes les dispositions où ils figurent, les mots « relèvent du régime forestier ».

3. Qu'est-ce qu'un document d'aménagement ?
Quelles forêts concerne-t-il ?

Un document d'aménagement est un document de gestion applicable aux forêts publiques. Le nouvel article L.6 du code forestier dispose que les forêts mentionnées à l'article L. 111-1 de ce code doivent être gérées conformément à un document d'aménagement arrêté.

Ces forêts sont celles qui relèvent du régime forestier. Il s'agit essentiellement des forêts domaniales et de forêts appartenant à des collectivités locales ou à d'autres personnes morales (établissements publics, sociétés mutualistes, caisses d'épargne).

Toutefois, l'obligation d'établir un document d'aménagement pourra être levée ou adaptée, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, « pour certaines catégories de forêts offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d'intérêt écologique important. ».

4. Qu'est-ce qu'un plan simple de gestion ?
Quelles forêts concerne-t-il ?

Un plan simple de gestion (PSG) est un document de gestion applicable à certaines forêts privées.

Certaines forêts doivent obligatoirement être gérées conformément à un plan simple de gestion. Elles sont définies par l'article L. 6 du code forestier.

Les forêts concernées doivent satisfaire aux critères prévus par le nouvel article L.6 (II). Celui-ci dispose qu'un PSG peut être agréé s'il concerne un ensemble de parcelles forestières d'une surface totale d'au moins 10 hectares situées sur le territoire d'une même commune ou de communes limitrophes, et susceptible d'une gestion coordonnée.

Il sera ainsi possible à plusieurs propriétaires de gérer leurs parcelles conformément à un PSG unique. Dans ce cas, la loi prévoit que le document de gestion engagera chaque propriétaire pour les parcelles qui lui appartiennent. Il sera également possible de gérer conformément à un PSG un ensemble de parcelles susceptibles d'une gestion coordonnée même si ces parcelles ne sont pas d'un seul tenant.

5. Qu'est-ce qu'un règlement type de gestion ?
Quelles forêts concerne-t-il ?

Le règlement type de gestion est un document de gestion qui a vocation à s'appliquer sur un ensemble de parcelles gérées en commun. Il est élaboré par un organisme de gestion et d'exploitation en commun agréé, un expert forestier agréé ou l'Office national des forêts et est ensuite approuvé par le centre régional de la propriété forestière.

En fonction de leur superficie, certaines forêts peuvent être soumises à l'obligation d'être gérées conformément à un plan simple de gestion (PSG). En revanche, la gestion conformément à un règlement type de gestion n'est jamais une obligation. L'intérêt pour un propriétaire de choisir de recourir à un règlement type de gestion est lié au fait que cela permet de considérer que la forêt concernée présente une garantie de gestion durable. Divers avantages, et en particulier la possibilité de bénéficier d'aides publiques, en découlent pour le propriétaire (voir question n°7).

En effet, les forêts privées gérées conformément à un règlement type de gestion approuvé et dont le propriétaire adhère à un organisme de gestion et d'exploitation en commun ou recourt par contrat d'une durée d'au moins dix ans aux conseils en gestion d'un expert forestier agréé ou de l'ONF sont considérées comme présentant des garanties de gestion durable.

6. Qu'est-ce qu'un code des bonnes pratiques sylvicoles ?
Quelles forêts concerne-t-il ?

Le code des bonnes pratiques sylvicoles est un document de gestion élaboré au niveau régional.

Il comprend, par région naturelle ou groupe de régions naturelles, des recommandations essentielles portant sur la conduite des grands types de peuplements. Il précise également les conditions que doit remplir une parcelle forestière pour que sa gestion durable soit possible.

Ce document est élaboré par chaque centre régional de la propriété forestière et approuvé par le représentant de l'Etat dans la région après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers.

Aucune forêt n'est soumise à l'obligation d'être gérée conformément à un code des bonnes pratiques sylvicoles. Toutefois sont présumés présenter des garanties de gestion durable les bois et forêts dont le propriétaire respecte, pendant une durée d'au moins dix ans, le code des bonnes pratiques sylvicoles localement applicable auquel il a adhéré. Divers avantages, et en particulier la possibilité de bénéficier d'aides publiques, découlent pour le propriétaire de cette présomption de gestion durable (voir question n°7).

7. Quels avantages peut attendre le propriétaire d'une forêt présentant une garantie ou une présomption de gestion durable ?

La loi impose que certaines forêts soient gérées conformément à un document de gestion. Pour la plupart des propriétaires, respecter l'un de ces documents restera toutefois un choix. Pourquoi le faire ?

La plus importante incitation prévue par la loi figure au nouvel article L. 7 du code forestier. Celui-ci prévoit en effet que « le bénéfice des aides publiques destinées à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts est réservé aux demandeurs qui présentent une des garanties ou présomptions de gestion durable décrites à l'article L. 8 et qui souscrivent l'engagement de ne pas démembrer ».

Beaucoup des incitations fiscales mises en place sont également conditionnées par l'existence d'une garantie ou d'une présomption de gestion durable.

Enfin, le nouvel article L.13 du code forestier rappelle que les produits forestiers fabriqués à partir de bois récoltés dans le cadre de l'un des documents de gestion peuvent prétendre à bénéficier d'une écocertification.

II.- DES RÈGLES POUR LA PROTECTION DES FORÊTS

8. Comment la loi simplifie-t-elle la gestion de bois et forêts soumis à différentes législations de protection ?

Le nouvel article L. 11 du code forestier réalise, dans un souci de simplification au bénéfice des propriétaires forestiers, une fusion des procédures instituées par les différentes législations susceptibles d'être applicables aux bois et forêts.

Sont concernées plusieurs législations spécifiques et, notamment :

- la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

- la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;

- l'article 1er de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages ;

- les dispositions du code de l'environnement constituant la transposition des directives du Conseil n° 79/409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et n° 92/43 du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Deux cas de figure sont possibles :

- l'objectif est d'assurer en principe une prise en compte de ces législations spécifiques dans le cadre des documents de gestion des forêts. Au niveau régional, les dispositions de chaque législation spécifique devront donc être arrêtées conjointement par l'autorité compétente en matière de forêt et l'autorité compétente au titre des législations visées. Les documents de gestion des forêts pourront ainsi être déclarés conformes à ces dispositions spécifiques. Les propriétaires concernés pourront dès lors effectuer les travaux et opérations de gestion prévus par le document de gestion sans appliquer les formalités requises par les différentes réglementations spécifiques ;

- par ailleurs, et, dans l'attente de cet accord entre autorités administratives au niveau régional, les propriétaires qui le souhaitent, peuvent directement demander que le document de gestion applicable à leur propriété forestière soit soumis, préalablement à son agrément ou son adoption, à l'approbation de l'autorité compétente pour appliquer une législation de protection spécifique ; une fois cet accord obtenu, le propriétaire pourra réaliser les travaux et exploitations recensés dans son document de gestion sans avoir besoin de solliciter, à chaque fois, des autorisations particulières.

Le nouvel article L. 11 du code forestier prévoit en outre que les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers recenseront dans leur zone de compétence les sites ou zones situés en forêt et concernés par des législations de protection ou de classement. La liste qu'elles auront élaborée sera transmise par le préfet de région à l'Office national des forêts, d'une part, et au centre régional de la propriété forestière, d'autre part. Cette transmission est prévue chaque année, ce qui garantit une information actualisée.

Chaque propriétaire disposera donc d'une source d'information fiable sur les législations applicables à ses forêts.

9. Que prévoit la loi en matière de défrichement ?

1) La notion de défrichement est clarifiée (article L. 311-1 du code forestier)

Constitue un défrichement toute opération volontaire :

- ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Il est donc nécessaire qu'il y ait changement de l'affectation du terrain. Exemple : une coupe rase ne constituera pas un défrichement si elle est suivie de rejets de souches ;

- entraînant indirectement les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique.

2) La taxe sur les défrichements est supprimée

Cette taxe, assise sur les surfaces des bois et forêts à défricher, a été supprimée au 1er janvier 2001, conformément à l'article 57 de la loi de finances pour 2000.

3) La procédure d'autorisation préalable est allégée (article L. 311-1 du code forestier)

Le principe d'une autorisation préalable à tout défrichement est maintenu. La procédure prévue est néanmoins sensiblement allégée :

- l'établissement d'un procès-verbal de reconnaissance des bois n'est plus systématique et relève désormais de la diligence de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ;

- la procédure de l'avis en Conseil d'Etat en cas de refus de délivrer l'autorisation ou d'autorisation partielle est supprimée.

4) Les défrichements des bois des particuliers non soumis à autorisation préalable sont redéfinis (article L. 311-2 du code forestier)

Il s'agit désormais des défrichements portant sur :

- les bois dont la superficie est inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares. Ce seuil est fixé par le préfet ;

- les parcs et jardins clos et attenants à une habitation principale, et dont la superficie est inférieure à 10 hectares. Toutefois, si les défrichements prévus ont pour objet de permettre une opération d'aménagement ou de construction soumise à autorisation, ils ne sont exemptés d'autorisation que s'ils portent sur une surface inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares. Ce seuil est fixé par le préfet.

5) Les motifs de refus d'autorisation de défrichement sont actualisés (article L. 311-3 du code forestier)

Il peut être refusé de délivrer l'autorisation de défricher des bois lorsque ceux-ci ont un rôle utilitaire particulier. Certains de ces rôles restent inchangés par rapport au droit antérieur. Ainsi, les bois ne peuvent toujours pas être défrichés lorsqu'ils sont nécessaires au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes, à la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents, à la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable, à la défense nationale ou à la salubrité publique.

Les autres rôles utilitaires sont actualisés. Les défrichements peuvent être refusés lorsque les bois sont nécessaires :

- à l'existence des sources, cours d'eau et zones humides et à la qualité des eaux ;

- à la valorisation des investissements publics consentis pour améliorer la ressource forestière lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ;

- à l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire ayant un intérêt pour la préservation des espèces animales et végétales et de l'écosystème, ou pour le bien-être de la population ;

- à la protection des personnes, des biens et du massif forestier, contre les risques naturels (notamment les incendies et avalanches).

6) Les conditions auxquelles les autorisations de défricher peuvent être subordonnées sont complétées (article L. 311-4 du code forestier)

Ces conditions, qui peuvent être cumulées si l'autorité administrative l'estime nécessaire, sont désormais les suivantes :

- la conservation sur le terrain de surfaces boisées suffisantes pour remplir les rôles utilitaires cités ci-dessus ;

- l'exécution de travaux de reboisement sur le terrain défriché ou la réalisation de travaux de boisement ou de reboisement sur d'autres terrains. Le demandeur de l'autorisation peut toutefois s'acquitter de ses obligations soit en versant à l'Etat une indemnité, soit en cédant à celui-ci ou à une collectivité locale des terrains boisés ou à boiser ;

- la remise en état boisé du terrain lorsque le défrichement a pour objet l'exploitation du sous-sol à ciel ouvert ;

- l'exécution de travaux de génie civil ou biologique pour lutter contre l'érosion du sol de la parcelle défrichée ;

- l'exécution de travaux pour réduire les risques naturels tels que les incendies ou avalanches.

7) Il est désormais nécessaire d'obtenir une autorisation de défricher préalablement aux autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol (article L. 311-5 du code forestier).

8) Le régime des défrichements est harmonisé, quelle que soit la nature des personnes propriétaires (article L. 312-2 du code forestier)

Le régime des défrichements des bois des collectivités locales, des établissements publics, des établissements d'utilité publique, des sociétés mutualistes et des caisses d'épargne est aligné sur celui des bois des particuliers. Cette harmonisation ne concerne toutefois pas les cas où les défrichements peuvent être opérés sans autorisation préalable ; ceux-ci sont en effet traités à l'article L. 315-1 du code forestier.

9) Les sanctions infligées en cas de défrichement irrégulier sont durcies

L'amende due en cas d'infraction est désormais de 150 euros par mètre carré de bois défriché, et non plus de 10 millions de francs par hectare défriché (article L. 313-1 du code forestier).

Des peines complémentaires sont créées pour les personnes physiques à l'article L. 313-1-1 du même code (interdiction de poursuivre les opérations ou activités pour lesquelles le défrichement a été réalisé, remise en état des lieux, affichage de la décision prononcée, fermeture pour trois ans au plus d'un ou plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à réaliser le défrichement irrégulier).

Le même article prévoit que les personnes morales sont désormais pénalement responsables et encourent le quintuple de la peine d'amende pouvant être infligée aux personnes physiques, ainsi que des peines complémentaires (comme la fermeture de l'établissement pour trois ans au plus, ou l'exclusion, pour la même durée, des marchés publics).

10) Les cas de dispense d'autorisation préalable de défricher sont complétés (article L. 315-1 du code forestier)

Sont désormais dispensés d'autorisation préalable les défrichements suivants :

- les opérations ayant pour but de remettre en valeur d'anciens terrains de culture ou de pacage envahis par une végétation spontanée, ou les terres occupées par les formations telles que garrigues, landes et maquis ;

- les opérations portant sur les noiseraies, oliveraies, plantations de chênes truffiers et vergers à châtaignes ;

- les opérations portant sur les taillis à courte rotation normalement entretenus et exploités et implantés sur d'anciens sols agricoles depuis moins de trente ans ;

- les défrichements effectués dans les zones, définies par le préfet, dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ainsi que ceux réalisés, dans un but de mise en valeur agricole et pastorale, dans les terres agricoles déterminées par la commission communale ;

- les opérations portant sur les jeunes bois de moins de vingt ans, sauf s'ils constituent une réserve boisée, un boisement compensateur ou un reboisement, ou s'ils contribuent à la conservation et la restauration des terrains en montagne ou à la fixation des dunes ;

- les défrichements ayant pour but de créer en forêt les équipements indispensables à sa mise en valeur et à sa protection, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement la destination forestière du terrain et n'en constituent que les annexes indispensables.

11) La lutte contre l'enfrichement est renforcée

La loi prévoit, par ailleurs, des dispositions visant à lutter contre l'enfrichement et à protéger notamment les fonds de vallées. Ce dispositif est présenté plus loin (voir question n° 15).

10. Que prévoit la loi en matière de réglementation des boisements ?

1) Les objectifs de la réglementation des boisements

Aux termes de l'article L. 126-1 du code rural, celle-ci doit permettre une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt, les espaces naturels ou de loisirs et les espaces habités en milieu rural et assurer la préservation de milieux naturels ou de paysages remarquables.

2) Le principe et la procédure

Les préfets peuvent, après avis des chambres d'agriculture, des CRPF et des conseils généraux, définir des zones dans lesquelles les boisements sont interdits ou réglementés. L'interdiction ou la réglementation concernent les plantations, les semis d'essences forestières ou la reconstitution après coupe rase. Elles ont en principe vocation à concerner des zones relativement peu boisées. En cas de boisement préexistant à la réglementation, il n'y a pas lieu de procéder à un abattage des arbres. En revanche, le préfet peut imposer le non-reboisement après coupe rase.

3) Les terrains concernés

La réglementation des boisements ne peut être appliquée aux parcs ou jardins attenants à une habitation.

Si elle s'applique à un terrain déjà boisé, elle ne peut concerner que des parcelles boisées isolées ou rattachées à un massif dont la superficie est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.

4) Le cas particulier des sapins de Noël

Les productions de sapins de Noël doivent désormais faire l'objet d'une déclaration annuelle précisant la surface, la densité, le lieu et la date de plantation, auprès du ministre chargé de l'agriculture. Les caractéristiques de la production de sapins de Noël (essences forestières concernées, notamment), sont fixées par décret. La loi n'a pas prévu de dispositions pour sanctionner la non-déclaration, par le propriétaire, de sa production de sapins de Noël. C'est le pouvoir réglementaire qui déterminera la contravention ainsi constituée.

5) Sanctions en cas de non respect de la réglementation des boisements

Si des plantations ou des semis sont exécutés en violation de la réglementation des boisements, les sanctions possibles sont les suivantes :

- suppression des exonérations d'impôts et avantages fiscaux prévus en faveur des propriétés boisées ou des reboisements ;

- obligation pour les propriétaires de détruire le reboisement irrégulier ;

- interdiction de reconstituer les boisements après coupe rase ;

- non prise en compte de la nature boisée du terrain lors des opérations d'aménagement foncier ;

- destruction d'office des boisements irréguliers.

6) Interdiction de reconstitution des boisements : champ d'application et règles de compatibilité

Dans les deux cas suivants, la reconstitution des boisements après coupe rase ne peut être interdite :

- lorsque la conservation des boisements ou le maintien de la destination forestière des terrains est nécessaire en raison du rôle utilitaire des bois (cf article L. 311-3 du code forestier) ;

- lorsque les boisements sont classés à conserver ou à protéger par un plan local d'urbanisme.

En cas d'interdiction de reconstituer un boisement après déboisement, le propriétaire peut mettre en demeure l'Etat de procéder à l'acquisition de son terrain, si celui-ci ne peut être mis en valeur dans des conditions économiques normales.

Les interdictions de reconstitution des boisements doivent être compatibles avec les orientations régionales forestières.

7) Réglementation des plantations en bordure de cours d'eau

L'article L. 451-1 du code forestier prévoit que la plantation de certaines essences forestières à proximité des cours d'eau peut être interdite ou réglementée. Il reviendra au préfet de fixer les distances minimales de recul à respecter, dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat. La liste des essences forestières concernées est également fixée par décret en Conseil d'Etat.

Si des plantations sont réalisées en bordure de cours d'eau en contravention avec cette réglementation, le préfet met en demeure le propriétaire ou la personne pour le compte de laquelle les travaux ont été réalisés, de détruire les plantations (article L. 451-2 du même code). Si la mise en demeure est restée sans effet, le préfet peut faire procéder d'office à la destruction, aux frais du contrevenant.

11. Quelles sont les sanctions prévues en cas
de coupe abusive ?

1) Définition de la coupe abusive (article L. 223-1 du code forestier)

Sont abusives les coupes :

- non conformes à un plan simple de gestion ;

- avancées ou retardées de plus de cinq ans par rapport aux prévisions du plan simple de gestion ;

- non autorisées par le CRPF, s'il s'agit de coupes non inscrites au plan simple de gestion ;

- contraires aux travaux d'amélioration sylvicole ou de reconstitution des peuplements forestiers ;

- effectuées sans autorisation préalable du préfet et avis du CRPF lorsque la propriété forestière, soumise à l'obligation d'un plan simple de gestion, n'est pas dotée d'un tel plan.

2) Sanctions à l'encontre des personnes opérant des coupes abusives (article L. 223-1 du code forestier)

Les sanctions ne peuvent être prononcées que si le total des circonférences des arbres exploités mesurées à 1,3 mètre du sol, le taillis non compris, dépasse 200 mètres dans l'ensemble des parcelles constituant la coupe.

Sanctions pour les personnes physiques 

L'amende encourue ne peut être supérieure à 4,5 fois le montant estimé de la valeur des bois coupés, dans la limite de 60 000 euros par hectare parcouru par la coupe.

Les peines complémentaires sont les suivantes :

- affichage de la décision prononcée ;

- fermeture pour une durée de 3 ans au plus de l'un ou plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à réaliser la coupe abusive ;

- exclusion des marchés publics pour une durée de 3 ans au plus.

Sanctions pour les personnes morales 

Elles encourent une peine d'amende d'un montant maximal égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques.

Les peines complémentaires sont les suivantes :

- interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

- fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à réaliser la coupe abusive ;

- exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

- confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

- affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle.

3) Interruption de la coupe abusive et obligations pesant sur l'auteur de cette coupe (article L. 223-2 du code forestier)

Interruption de la coupe abusive

En cas de coupe abusive, l'interruption des travaux de coupe abusive pourra désormais être ordonnée, soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du fonctionnaire compétent, soit même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. Cette décision judiciaire sera exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours. En outre, dès qu'un procès-verbal aura été dressé par un officier de police judiciaire ou un fonctionnaire habilité, le préfet pourra également, si le tribunal ne s'est pas encore prononcé, ordonner à titre conservatoire et par arrêté motivé, l'interruption des travaux.

Obligations pesant sur l'auteur de la coupe abusive

Le plan simple de gestion applicable aux bois concernés par une coupe abusive sera désormais caduc, lorsqu'un propriétaire, condamné en application de l'article L. 223-1, n'aura pas présenté dans les délais impartis par l'autorité administrative, un avenant à ce plan au CRPF.

La direction départementale de l'agriculture et de la forêt pourra en outre imposer à l'auteur d'une coupe abusive la réalisation de travaux de reconstitution forestière.

4) Sanctions en cas de non-respect du programme d'exploitation des coupes

L'amende encourue par le propriétaire du sol ou la personne responsable de l'exécution du plan simple de gestion et qui a vendu ou exploité les bois s'élève à 1 200 euros par hectare exploité.

En outre, si un terrain est vendu après que des coupes y ont été réalisées et si l'acte de vente de ce terrain ne mentionne pas les travaux de reconstitution forestière obligatoires, le vendeur du terrain encourt une amende de même montant s'il refuse de prendre à sa charge ces travaux et empêche ainsi leur réalisation.

5) Le cas de l'enlèvement d'écorce de liège

L'article L. 331-4 du code forestier prévoit désormais que ceux qui, dans les bois et forêts, ont enlevé de l'écorce de liège, sont assimilés à ceux qui ont éhoupé, écorcé ou mutilé des arbres, ou qui en ont coupé les principales branches. Ils sont donc punis comme s'ils avaient abattus les arbres par le pied (voir plus haut).

12. Que prévoit la loi en matière de prévention des incendies ?

1) La définition des missions des intervenants (articles L. 321-3 et L. 321-4 du code forestier)

La mission des associations syndicales créées par la loi du 21 juin 1865 se limite désormais à la prévention des feux ; la mission de lutte contre le feu revient aux seuls services d'incendie et de secours.

Toutefois, en cas d'incendie de forêt, les personnes préalablement désignées par l'association et agréées par le maire ont pour mission d'assister ces services.

2) L'extension du champ de la servitude de passage (article L. 321-5-1 du même code)

Champ géographique

La servitude de passage s'applique désormais aux bois classés par l'autorité administrative et situés dans des régions particulièrement exposées aux incendies, ainsi qu'aux massifs forestiers déterminés par l'article L. 321-6, c'est-à-dire situés dans les régions Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans les départements de l'Ardèche et de la Drôme, à l'exception des massifs déterminés par le préfet du département.

Objet

L'objet de la servitude porte non seulement sur la continuité des voies de défense contre l'incendie mais concerne également la pérennité des itinéraires et l'établissement des équipements de protection et de surveillance.

Assiette

L'assiette de la servitude est étendue à une largeur permettant l'établissement d'une bande de roulement de six mètres.

Bénéficiaire

Enfin, cette servitude est établie par l'Etat, à son profit ou au profit d'une autre collectivité publique, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une association syndicale.

Zones de montagne

Dans ces zones, une servitude de passage pour l'enlèvement des bois bénéficie à tout propriétaire. Elle permet ainsi de prévenir les incendies, mais aussi d'assurer l'exploitation économique des parcelles enclavées.

3) L'extension des mesures renforcées de prévention

Un plan départemental ou régional de protection des forêts doit être élaboré par le préfet pour l'ensemble des massifs cités à l'article L. 321-6. Ce plan est soumis pour avis aux collectivités territoriales et à leurs groupements.

4) Le pastoralisme comme moyen de prévention des incendies

Des conventions pluriannuelles de pâturage peuvent être conclues dans l'ensemble des massifs visés à l'article L. 321-6, afin d'autoriser le pâturage d'espèces animales autres que les bovins, ovins, équidés et porcins.

5) L'extension des cas où l'on peut recourir au brûlage dirigé (article L. 321-12)

Désormais, l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les associations syndicales autorisées peuvent recourir à l'incinération et au brûlage dirigé dans toutes les zones où la protection contre les incendies le rend nécessaire, à l'exception des périmètres d'aménagement et d'équipement visés à l'article L. 321-6, qui demeurent soumis à des mesures plus contraignantes.

Ces travaux nécessitent l'accord écrit ou tacite des propriétaires. En pratique, une lettre recommandée sera adressée au propriétaire de la parcelle ; le délai dont il disposera pour répondre sera fixé par décret. En cas d'absence de réponse dans le délai imparti, l'accord du propriétaire sera réputé donné.

6) Un principe fondamental réaffirmé (article L. 322-1)

Le principe selon lequel il est défendu à toutes les personnes autres que les propriétaires de terrains boisés ou non de porter ou d'allumer des feux sur ces terrains à moins de 200 mètres d'une forêt est désormais inscrit dans la loi.

13. Quelles sont les obligations imposées aux propriétaires pour lutter contre l'incendie ?

Les obligations pesant sur les propriétaires en matière de prévention des incendies concernent le débroussaillement. Trois types d'obligations doivent être distingués : celles qui sont imposées par le préfet (article L. 322-1-1), celles directement prévues par la loi (article L. 322-3) et celles déterminées par un plan de prévention des risques d'incendies.

1) Les obligations pouvant être instituées par arrêté préfectoral (article L. 322-1-1 du code forestier)

Elles concernent tout le territoire national, (sauf les zones concernées par les obligations de droit résultant de l'article L. 322-3 pour les deux premières).

Le préfet peut imposer au propriétaire du terrain (ou à ses ayants droit) :

- à ses frais, un débroussaillement d'office dans certaines zones particulièrement exposées, jusqu'à une distance maximale de 50 mètres des habitations, dépendances ou chantiers lui appartenant. Si la protection de vies humaines le justifie, cette obligation peut être étendue aux fonds voisins, toujours à ses frais, jusqu'à une distance maximale de 50 mètres de l'habitation ;

- de nettoyer les coupes des rémanents et branchages après une exploitation forestière. Si le propriétaire du terrain ne le fait pas, il y est pourvu par l'administration à ses frais ;

- de nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents ou branchages en cas de chablis précédant une période à risque dans le massif. Il revient au préfet de préciser les aides auxquelles le propriétaire a éventuellement droit. En cas de carence du propriétaire, l'administration peut exécuter les travaux d'office à ses frais et les aides financières auxquelles le propriétaire peut prétendre sont plafonnées à 50 % de la dépense exigible ;

- une réglementation de l'usage du feu.

En outre, en cas de risque exceptionnel d'incendie, le préfet peut interdire d'utiliser des appareils ou matériels pouvant provoquer un départ de feu ainsi que la circulation ou le stationnement de tout véhicule. Toutefois, cette dernière disposition ne concerne pas les propriétaires et locataires des biens menacés, ainsi que leurs ayants droit.

2) Les obligations instaurées de droit (article L. 322-3 du code forestier)

Le principe général

Elles concernent les communes où se trouvent des bois classés en raison de leur exposition particulière au risque d'incendie, ou inclus dans les massifs forestiers des régions Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans les départements de l'Ardèche et de la Drôme.

Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé y sont obligatoires sur les zones situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements, si ces terrains :

- sont aux abords de constructions, chantiers ou travaux, sur une profondeur de 50 mètres, ou aux abords de voies privées y donnant accès, sur une profondeur de 10 mètres de part et d'autre de la voie ;

- sont situés dans des zones urbaines ou d'urbanisation diffuse ;

- servent d'assiette aux ZAC ou aux lotissements et périmètres des associations foncières urbaines ;

- sont des terrains de camping et de stationnement de caravanes ;

- sont situés dans des zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être débroussaillées et maintenues en état débroussaillé par un plan de prévention des risques naturels prévisibles.

La possibilité pour le maire de renforcer ces obligations

Le maire peut :

- porter de 50 à 100 mètres la surface à débroussailler aux abords des constructions, chantiers ou travaux ;

- imposer au propriétaire ou ses ayants droit de nettoyer les coupes des rémanents et branchages après une exploitation forestière ;

- imposer aux mêmes personnes de nettoyer les parcelles des chicots, volis, et autres débris après un chablis précédant une période à risque.

Le même article précise que le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé peuvent être confiés à une association syndicale.

3) Travaux d'office et prise en charge des travaux (articles L. 322-4 et L. 322-4-2 du code forestier)

Il revient au maire de pourvoir d'office aux travaux de débroussaillement si les propriétaires continuent, après mise en demeure, à ne pas exécuter leurs obligations en la matière. La commune se retourne alors contre le propriétaire concerné en émettant un titre de perception.

La commune peut également effectuer ou faire effectuer, à la demande des propriétaires, les travaux nécessaires ; dans ce cas, elle se fait rembourser les frais engagés par les propriétaires concernés.

4) Obligations imposées par un plan de prévention des risques d'incendie de forêt (article L. 322-4-1 du code forestier)

Dans les zones délimitées par un tel plan, toute opération d'aménagement doit comporter dans son périmètre une bande de terrain inconstructible à maintenir débroussaillé afin d'isoler les constructions des terrains boisés. Le plan peut également imposer le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé d'autres zones qu'il détermine. Les travaux sont alors à la charge des propriétaires des constructions que cette servitude a pour objet de protéger.

5) Dispositions particulières imposées à certaines activités

Les préfets fixeront la largeur de débroussaillement aux abords des voies ouvertes à la circulation publique et des infrastructures ferroviaires. Ils pourront également imposer aux transporteurs et aux distributeurs d'énergie électrique des mesures spéciales de sécurité ainsi que le débroussaillement aux abords des infrastructures électriques.

6) Sanctions prévues en cas de violation de l'obligation de débroussailler (article L. 322-9-2 du code forestier)

Dans un tel cas, il revient au maire ou au préfet de mettre en demeure le propriétaire d'exécuter les travaux, dans un délai qu'ils fixent.

En cas de carence du propriétaire après mise en demeure, l'amende encourue par les personnes physiques est de 30 euros par mètre carré soumis à l'obligation de débroussaillement. Les personnes morales encourent une peine d'amende d'un montant cinq fois supérieur.

7) L'information des acquéreurs sur leurs obligations (article L. 151-38-1 du code rural)

Les acquéreurs de biens immobiliers situés dans des zones où est instituée une prévention contre les incendies doivent être informés des contraintes qu'ils subiront, par mention dans les actes notariés ou sous seing privé.

14. Quelles sont les dispositions prévues en matière de restauration des terrains en montagne ?

Afin de prévenir les risques naturels en montagne et notamment favoriser la restauration des terrains, deux types de dispositions sont prévues : d'une part, l'octroi de subventions pour financer des études et travaux, d'autre part, des règles de gestion et d'exploitation forestière.

1) Les aides à la réalisation d'études ou de travaux (article L. 423-1 du code forestier)

Dans les départements de montagne où existent des risques pour les personnes, le site et les biens, en raison de l'érosion active, des mouvements de terrain ou de l'instabilité du manteau neigeux, des subventions peuvent être accordées pour réaliser des études et des travaux destinés à prévenir l'érosion et à prévenir l'intensité des phénomènes naturels en cause. Les bénéficiaires de ces aides sont les collectivités territoriales, leurs groupements, les établissements publics, les associations syndicales ou pastorales et les particuliers.

Les travaux peuvent prendre la forme de reboisement et reverdissement, de stabilisation des terrains et du manteau neigeux, ainsi que de correction torrentielle.

Ces travaux peuvent également comprendre des ouvrages complémentaires tels que des digues, des épis et des plages de dépôt.

2) Règles de gestion et d'exploitation forestière (article L. 425-1 du code forestier)

Afin de prévenir les inondations, les mouvements de terrains ou les avalanches, les plans de prévention des risques naturels prévisibles peuvent prévoir de telles règles. Elles s'imposent alors aux propriétaires et aux autorités chargées d'approuver les documents de gestion forestière ou d'instruire les autorisations de coupes.

Les propriétaires bénéficient alors des garanties prévues par l'article L. 413-1 du code forestier : ils peuvent être indemnisés si les règles de gestion et d'exploitation qui leur sont imposées diminuent leurs revenus et peuvent même exiger l'acquisition de la forêt par l'Etat s'ils justifient que les mesures prises les privent de la moitié du revenu annuel qu'ils tirent de leur bien.

15. Quelles sont les dispositions prévues pour lutter contre l'enfrichement ?

1) Le principe

En cas d'enfrichement de terrains, l'article L. 126-7 du code rural ouvre désormais la possibilité au préfet d'imposer aux propriétaires de procéder à leur débroussaillement et de les maintenir en état débroussaillé. Il reviendra au préfet d'apprécier, en fonction des circonstances locales, le seuil de surface à partir duquel il y a enfrichement.

2) Le champ d'application de la règle

Cette disposition s'applique aux terrains qui remplissent de manière cumulative les conditions suivantes :

- ils sont situés dans les zones concernées par une réglementation des boisements ;

- ils ne font pas l'objet d'une occupation agricole ou pastorale ;

- leur enfrichement ou leur boisement spontané risque de porter atteinte à la sécurité de constructions ou de voiries ouvertes à la circulation publique, au maintien de fonds agricoles voisins ou à la préservation de milieux naturels ou paysages remarquables.

3) La garantie d'un débroussaillement effectif

Si le propriétaire ne procède pas au débroussaillement, celui-ci peut être exécuté par les collectivités territoriales, s'il présente un caractère d'intérêt général ou d'urgence. Les collectivités territoriales ont alors la possibilité de faire porter la charge du débroussaillement au propriétaire qui a rendu ces travaux nécessaires.

III.- DES SOLUTIONS POUR UNE MULTIFONCTIONNALITÉ HARMONIEUSE

16. Qu'est-ce qu'une charte forestière de territoire ?

La charte forestière de territoire vise à associer des acteurs variés autour d'un projet de territoire. Innovation majeure de la loi, la charte forestière de territoire constitue l'application au secteur de la forêt de la technique contractuelle et d'une concertation entre les différents acteurs locaux déjà utilisée notamment dans le monde agricole.

L'article L. 12 du code forestier prévoit que des chartes forestières de territoire peuvent être établies « sur un territoire identifié ». La technique des chartes forestières de territoire offre l'avantage de la souplesse, permettant de tenir compte ainsi de la diversité des problématiques et des situations locales. Elle pourra conduire, par exemple, à l'introduction d'un volet forestier dans des chartes ou des contrats existants (chartes de parcs naturels régionaux, contrats de pays). La loi laisse donc une grande marge de man_uvre pour permettre le déploiement des initiatives locales.

C'est aussi pour cela que la plus grande souplesse est préservée quant au périmètre concerné par la charte et à sa durée. Le territoire couvert par la charte doit en effet simplement être « pertinent au regard des objectifs poursuivis » tandis qu'il est prévu que sa durée sera pluriannuelle.

Le libellé de l'article L. 12 est également délibérément « ouvert » tant pour la définition du contenu des actions concertées qui seront conduites que pour celle des partenaires concernés. Les actions menées pourront viser ainsi, indique l'article L. 12 :

- à garantir la satisfaction de demandes environnementales ou sociales particulières concernant la gestion des forêts et des espaces naturels connexes ;

- à contribuer à l'emploi et à l'aménagement rural, notamment par le renforcement des liens entre les agglomérations et les massifs forestiers ;

- à favoriser le regroupement des propriétaires forestiers sur le plan technique ou économique, la restructuration foncière ou encore la gestion groupée au niveau d'un massif forestier ;

- à renforcer la compétitivité de la filière bois.

Les chartes donnent lieu à des conventions intervenant entre les propriétaires, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives, d'une part et, d'autre part, l'Etat, les collectivités territoriales, les divers opérateurs économiques, les établissements publics ou encore les associations d'usagers de la forêt ou de protection de l'environnement. Il est en outre précisé que la charte peut être élaborée à l'initiative d'élus des collectivités concernées.

Ces conventions peuvent avoir des incidences financières et donner lieu à des aides de collectivités publiques « en contrepartie », indique l'article L. 12, « des services environnementaux et sociaux rendus par la forêt, lorsqu'ils induisent des contraintes particulières ou des surcoûts d'investissement et de gestion ».

17. Comment l'équilibre sylvo-cynégétique devra-t-il être garanti ?

Le maintien d'un équilibre sylvo-cynégétique harmonieux constitue un enjeu majeur tant pour les sylviculteurs que pour les chasseurs. Pour autant, faute d'un dialogue suffisant, il s'agit d'une question sur laquelle des conflits ont pu apparaître, l'articulation des préoccupations cynégétique et sylvicole étant mal assurée. La loi vise à les apaiser et elle apporte, pour cela, trois innovations majeures.

Elle définit en premier lieu un objectif commun, à savoir l'équilibre sylvo-cynégétique harmonieux, notion restée jusqu'alors sans contenu juridique clair, ce flou alimentant bien évidemment les conflits potentiels. L'article L. 1er du code forestier, d'une part, et l'article L. 425-3-1 du code de l'environnement, d'autre part, disposent ainsi qu'un équilibre sylvo-cynégétique harmonieux doit permettre la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire.

En second lieu, la loi précise les moyens de le garantir. Il est en effet affirmé par les mêmes articles que cet équilibre est atteint par la mise en _uvre du plan de chasse, complété, le cas échéant, par le recours aux battues administratives ordonnées soit par le préfet soit par le maire.

Enfin, la loi organise, sur le socle de ces principes communs, les conditions de la discussion concrète entre chasseurs et sylviculteurs.

Au plan local, tout d'abord, puisque l'article L. 425-3-1 du code de l'environnement, précise que les orientations régionales forestières et les schémas départementaux de gestion cynégétique doivent organiser la préservation de l'équilibre sylvo-cynégétique par les plans de chasse et leur exécution complétés, le cas échéant, par le recours aux battues administratives.

Au niveau national ensuite, puisqu'il est également prévu qu'un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités de mise en _uvre de cet article L. 425-3-1 et permettra donc d'aller plus loin pour apporter des réponses concrètes aux acteurs intéressés mais que ce décret devra s'inscrire dans une large concertation, la consultation du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, de la Fédération nationale des chasseurs et de la Fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs étant prévue.

Il convient de noter que ces dispositions de la loi d'orientation sur la forêt prolongent celles de la loi du 26 juillet 2000 relative à la chasse qui avaient déjà renforcé l'association des chasseurs et des intérêts forestiers. On peut ainsi rappeler que la loi relative à la chasse :

- prévoit la présence de représentants d'organisations forestières au conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage,

- dispose que les fédérations départementales des chasseurs élaborent, en association avec les propriétaires, les gestionnaires et les usagers des territoires concernés, les schémas départementaux de gestion cynégétique,

- précise que la composition de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier et des commissions départementales d'indemnisation des dégâts de gibier assure notamment la représentation des intérêts forestiers,

- impose la consultation des représentants des intérêts forestiers préalablement à la fixation des plans de chasse.

18. Que prévoit la loi en matière d'accueil du public en forêt ?

L'accueil du public en forêt fait l'objet de l'article L. 380-1 du code forestier.

Le principe, valable dans toutes les forêts, est que l'ouverture au public doit être recherchée le plus largement possible.

1) Les bois et forêts publics, et en particulier ceux gérés par l'ONF pour le compte de l'Etat, doivent être ouverts très largement au public, sous deux réserves générales :

- la nécessité de la conservation des sites les plus fragiles ;

- la garantie de la sécurité du public.

2) Les bois et forêts privés sont ouverts au public lorsque le propriétaire de l'espace boisé signe une convention qui le stipule avec des collectivités publiques (notamment en application de l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme).

Cette convention permet d'ouvrir l'espace boisé privé au public de manière globale ou uniquement pour l'exercice de sports de nature.

Elle peut prévoir :

- que la ou les collectivités seront responsables de l'entretien de l'espace ;

- que ces collectivités prendront en charge le financement de différentes dépenses liées à cette ouverture au public (aménagement, entretien, réparation ou assurances) ;

- qu'une rémunération sera versée au propriétaire pour service rendu.

3) Inscription d'un terrain situé en forêt au plan départemental des espaces, sites et itinéraires de sports de nature.

Les sports de nature s'exercent en effet dans des espaces ou sur des sites et itinéraires qui peuvent comprendre des voies et des terrains du domaine public ou privé des collectivités publiques ou appartenant à des propriétaires privés. D'après le titre III de la loi n° 84-610 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, un plan de ces espaces, sites et itinéraires est élaboré dans chaque département par une commission.

Dans tous les cas, l'inscription au plan d'un terrain situé en forêt n'est possible qu'avec l'accord exprès du propriétaire ou de son mandataire autorisé et :

- pour les forêts privées, l'avis du centre régional de la propriété forestière (CRPF) ;

- pour les forêts publiques locales, l'avis de l'Office national des forêts.

Par ailleurs, le propriétaire ou son mandataire peut demander le retrait de son ou ses terrains du plan en cas de modification sensible du terrain due à des causes naturelles ou extérieures au propriétaire (incendie, inondation, etc.), si cette modification :

- rend nécessaire des travaux de reconstitution de la forêt ;

- compromet la conservation du milieu naturel ;

- compromet la sécurité du public.

19. Quels sont les droits et obligations d'un propriétaire ouvrant ses forêts au public ?

Un propriétaire a le droit, mais jamais l'obligation, d'ouvrir sa ou ses forêts au public.

Pour ce faire, il signe une convention qui le stipule avec une ou plusieurs collectivités publiques (notamment en application de l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme).

Cette convention permet d'ouvrir l'espace boisé privé au public de manière globale ou uniquement pour l'exercice de sports de nature.

Elle peut notamment prévoir :

- que la ou les collectivités seront responsables de l'entretien de l'espace ;

- que ces collectivités prendront en charge le financement de différentes dépenses liées à cette ouverture au public (aménagement, entretien, réparation ou assurances) ;

- qu'une rémunération sera versée au propriétaire pour service rendu.

Elle est régie par le droit des contrats et, comme telle, est librement négociée par les deux co-contractants.

La loi précise en outre (IV, article 4) que « tout bail portant sur l'utilisation par le public de bois et forêts peut prévoir que le preneur est responsable de l'entretien de ceux-ci ». Une collectivité locale concluant avec un propriétaire une convention pour l'ouverture des bois de celui-ci au public pourra donc prendre la charge de leur entretien. Il convient de préciser que cet éventuel transfert de la charge de l'entretien des bois et forêts ouverts au public entraînera également un transfert de la responsabilité en cas de défaut d'entretien de ceux-ci, par exemple dans l'hypothèse d'un accident.

IV.- DES RÉPONSES POUR L'AMONT DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS

20. Quels sont les encouragements fiscaux prévus pour favoriser la régénération des forêts ?

La loi prévoit, dans un souci d'équité, de moduler les durées d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée aux terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois, aujourd'hui uniquement trentenaire et d'étendre ce dispositif d'exonération aux régénérations naturelles ainsi qu'aux futaies jardinées.

1) Une modulation de la durée d'exonération rend ce dispositif plus juste

Jusqu'alors, la durée d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties était uniforme quelle que soit la nature du bois. La loi vise à établir une corrélation entre la durée de l'exonération et celle nécessaire à l'arrivée à maturité de l'arbre. Il peut ainsi être constaté que la maturité d'un résineux est atteinte après quatre vingt dix ans, celle d'un feuillu après cent cinquante ans et celle d'un peuplier après trente ans seulement. La période de trente ans crée une distorsion favorable aux résineux mais surtout aux peupleraies, qui se voient, de fait, exonérées pour l'essentiel de leur durée d'exploitation.

Pour rendre le dispositif d'encouragements fiscaux plus équitable, le paragraphe I de l'article 6 de la loi modifie le 1° de l'article 1395 du code général des impôts pour ramener la période d'exonération des peupleraies à dix ans, maintient celle des résineux à trente ans et porte celle des feuillus et autres bois non résineux à cinquante ans. Désormais, le dispositif sera neutre, quel que soit le choix sylvicole, dans la mesure où l'exonération couvrira environ le tiers de la durée de vie avant maturité.

2) L'extension de l'exonération à la régénération naturelle

La loi étend les avantages fiscaux à d'autres moyens de renouvellement des boisements. C'est l'objet du nouvel 1° bis à l'article 1395 du code général des impôts, visant la régénération naturelle, créé par le paragraphe II de l'article 6 de la loi.

En effet, il existe deux méthodes pour renouveler les boisements. La régénération artificielle consiste en l'utilisation de semis issus de graines récoltées sur d'autres peuplements ou bien de plants élevés en pépinière. Quant à la régénération naturelle, elle consiste à laisser se développer de jeunes semis issus des graines tombées des arbres adultes. Ceux-ci, présents sur la parcelle, doivent être suffisamment nombreux et de bonne qualité. Après la réussite des semis, certains de ces arbres seront coupés.

Si les deux méthodes sont complémentaires, seule la régénération artificielle ouvrait jusqu'alors droit à une exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties.

La loi inclut désormais dans le dispositif fiscal les régénérations naturelles, qui concourent tout autant que la régénération artificielle à l'objectif d'une gestion durable de la forêt.

Les peupleraies ne sont pas concernées par ce nouveau dispositif. En revanche, il s'applique aux résineux ainsi qu'aux feuillus et non résineux pour une durée de trente et cinquante ans, respectivement.

Pour bénéficier du présent dispositif, le propriétaire ou l'Office national des forêts, pour les forêts domaniales, doit adresser, avant le 1er janvier de la première année pour laquelle l'exonération est demandée, une déclaration à l'administration, accompagnée d'un certificat.

La déclaration indique la liste des parcelles concernées. Quant au certificat, il vise à constater la réussite de l'opération de régénération naturelle. Il est établi par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) ou par un agent assermenté de l'Office national des forêts (ONF).

La constatation de la réussite de la régénération s'effectue au moins trois ans après qu'elle a eu lieu et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année suivant l'achèvement de la coupe définitive. Dans le cas où la déclaration serait souscrite au-delà du délai de dix ans, l'entrée dans le dispositif est toujours possible. Cependant la durée de l'exonération est réduite du nombre d'années qui sépare le dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l'achèvement de la coupe définitive. Par ailleurs, les modalités de délivrance et le contenu du certificat sont fixés par décret qui devra comporter des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles.

3) L'extension de l'exonération aux futaies irrégulières en équilibre de régénération

Le paragraphe III de l'article 6 de la loi introduit un 1° ter à l'article 1395 du code général des impôts instituant un dispositif similaire d'exonération en faveur des futaies irrégulières en équilibre de régénération.

La futaie irrégulière se caractérise par un mélange, sur une même parcelle, d'arbres de tous âges, avec un équilibre entre petits, moyens et gros bois. Dans ce cas, le renouvellement s'effectue au moyen de petites trouées réparties sur toute la parcelle. Un tel cas de figure se rencontre dans des zones qui nécessitent un boisement constant lié, soit à un souhait de permanence du paysage, soit aux exigences d'un sol fragile, notamment en zones de pente. La futaie irrégulière se rencontre notamment dans l'est de la France.

La mise en _uvre de méthodes de régénération naturelle dans ces futaies ne peut pas être observée au sein de chaque parcelle, mais sur l'ensemble de la surface. Pour autant, cette pratique est très efficace, le peuplement est correctement régénéré et l'équilibre entre les arbres d'âges différents est protégé.

Le présent article instaure un mécanisme d'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des futaies irrégulières en équilibre de régénération. L'exonération représente un quart du montant de la taxe et est accordée pendant 15 ans, cette mesure étant renouvelable.

Pour obtenir le bénéfice de ce dispositif, le propriétaire - ou l'ONF, dans le cas des forêts domaniales - adresse à l'administration une déclaration ainsi qu'un certificat. Ces documents doivent être adressés avant le 1er janvier de l'année qui verra l'application ou le renouvellement du dispositif. La déclaration indique la liste des parcelles concernées tandis que le certificat, établi par la DDAF ou un agent assermenté de l'ONF, constate l'état d'équilibre de régénération. Ce certificat, dont le contenu et les modalités d'élaboration sont définis par le décret, doit être établi moins d'un an avant le dépôt de la demande.

Il est en outre prévu une compensation des pertes de recettes pour les collectivités locales. La compensation représente une charge estimée à 8,6 millions de francs.

4) Adaptation des dispositions relatives à la détermination du bénéfice agricole imposable

Le paragraphe V de l'article 6 de la loi proc&egr