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N° 3466

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 décembre 2001.

RAPPORT D'INFORMATION

DÉPOSÉ

en application de l'article 145 du Règlement

PAR LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1),
sur
la rémunération pour copie privée,

ET PRÉSENTÉ

PAR M. DIDIER MIGAUD,

Rapporteur général,

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Propriété intellectuelle.

La Commission des finances, de l'économie générale et du Plan est composée de : M. Henri Emmanuelli, président ; M. Michel Bouvard, M. Jean-Pierre Brard, M. Yves Tavernier, vice-présidents ; M. Pierre Bourguignon, M. Jean-Jacques Jégou, M. Michel Suchod, secrétaires ; M. Didier Migaud, Rapporteur Général ; M. Maurice Adevah-Poeuf, M. Philippe Auberger, M. François d'Aubert, M. Dominique Baert, M. Jean-Pierre Balligand, M. Gérard Bapt, M. François Baroin, M. Alain Barrau, M. Jacques Barrot, M. Christian Bergelin, M. Éric Besson, M. Augustin Bonrepaux, M. Jean-Michel Boucheron, Mme Nicole Bricq, M. Christian Cabal, M. Jérôme Cahuzac, M. Thierry Carcenac, M. Gilles Carrez, M. Henry Chabert, M. Jean-Pierre Chevènement, M. Didier Chouat, M. Alain Claeys, M. Charles de Courson, M. Christian Cuvilliez, M. Arthur Dehaine, M. Yves Deniaud, M. Michel Destot, M. Patrick Devedjian, M. Laurent Dominati, M. Julien Dray, M. Tony Dreyfus, M. Jean-Louis Dumont, M. Daniel Feurtet, M. Pierre Forgues, M. Dominique Frelaut, M. Gérard Fuchs, M. Gilbert Gantier, M. Jean de Gaulle, M. Hervé Gaymard, M. Jacques Guyard, M. Pierre Hériaud, M. Edmond Hervé, M. Jean-Louis Idiart, Mme Anne-Marie Idrac, M. Michel Inchauspé, M. Jean-Pierre Kucheida, M. Marc Laffineur, M. Jean-Marie Le Guen, M. Maurice Ligot, M. François Loos, M. Alain Madelin, Mme Béatrice Marre, M. Pierre Méhaignerie, M. Louis Mexandeau, M. Gilbert Mitterrand, M. Jean Rigal, M. Gilles de Robien, M. Alain Rodet, M. José Rossi, M. Nicolas Sarkozy, M. Gérard Saumade, M. Philippe Séguin, M. Georges Tron, M. Jean Vila.

SOMMAIRE

-

Pages

INTRODUCTION 5

I.- UN SYSTÈME DE RÉMUNÉRATION POUR COPIE PRIVÉE ORIGINAL 7

A.- LA MISE EN PLACE TARDIVE DE LA COMPENSATION D'UN PRÉJUDICE 7

B.- UN PRÉLÈVEMENT FIXÉ PAR UNE COMMISSION PARITAIRE AUX POUVOIRS TRÈS ÉTENDUS 9

C.- UNE RÉPARTITION S'EFFECTUANT PAR LE BIAIS DE SOCIÉTÉS DE PERCEPTION ET DE RÉPARTITION DES DROITS 11

II.- UNE RÉACTIVATION DE LA COMMISSION DE LA COPIE PRIVÉE RÉVÉLANT DES INADAPTATIONS PROFONDES DES MODALITÉS DE FIXATION DU PRÉLÈVEMENT 20

A.- UNE ÉROSION SENSIBLE DES RECETTES LIÉE AUX ÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES 20

B.- UNE EXTENSION DE LA RÉMUNÉRATION POUR COPIE PRIVÉE AUX SUPPORTS NUMÉRIQUES RÉVÉLANT L'AMPLEUR DES DIFFICULTÉS NÉES DE L'ÉVOLUTION DE LA COPIE PRIVÉE 26

III.- ASSURER LA PÉRENNITÉ DE LA RÉMUNÉRATION POUR COPIE PRIVÉE EN RÉFORMANT PROFONDÉMENT SES MODALITÉS DE FIXATION 37

A.- UN PRÉLÈVEMENT DE CARACTÈRE PRIVÉ, MAIS NON DÉNUÉ D'AMBIGUÏTÉS 37

B.- DES MODALITÉS DE FIXATION DU PRÉLÈVEMENT INADAPTÉES AU REGARD DES MUTATIONS TECHNIQUES 40

C.- UNE RÉFORME INDISPENSABLE 44

EXAMEN EN COMMISSION 49

ANNEXES 51

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 59

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

En janvier dernier, la décision d'étendre l'assiette et de majorer les taux de la rémunération pour copie privée, prise par la commission dite de la copie privée, a attiré l'attention sur ce prélèvement original. Il est vrai que ce dernier n'était guère connu en dehors d'un cercle assez réduit de spécialistes.

Outre l'information qu'il convenait donc d'apporter en la matière, votre Rapporteur s'est d'autant plus intéressé à ce prélèvement qu'il représente une masse financière non négligeable, dont le montant est déterminé par une commission entièrement indépendante. Il est de surcroît susceptible de s'étendre à tout type de support d'enregistrement, amovible ou inamovible.

Elaboré à la suite de l'audition de l'ensemble des représentants des intérêts concernés, le présent rapport s'attache tout d'abord à présenter synthétiquement le système actuel, tel qu'il résulte de la loi du 3 juillet 1985.

L'évolution des techniques numériques conduit à penser que certaines des dispositions retenues en matière de rémunérations pour copie privée, à une époque où seuls existaient des supports d'enregistrement analogiques en pratique dédiés, ne sont plus en adéquation avec les réalités d'aujourd'hui.

Afin de pérenniser la copie privée elle-même, droit auquel l'ensemble des intervenants et votre Rapporteur sont profondément attachés, il convient d'étudier les voies d'une réforme concernant les modalités de fixation de la rémunération du préjudice subi par les ayants droit. Ces dernières apparaissent en effet de plus en plus en décalage par rapport à la nature des nouveaux supports numériques éligibles, présents ou à venir. Par le caractère hybride de leurs utilisations, ils rendent en effet nécessaire l'intervention du Parlement.

I.- UN SYSTÈME DE RÉMUNÉRATION POUR COPIE PRIVÉE ORIGINAL

Le cadre juridique actuel de la rémunération pour copie privée a été fixé par la loi du 3 juillet 1985 (n° 85-660) relative aux droits d'auteurs et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrames et des entreprises de communication audiovisuelle, dont les dispositions figurent désormais dans le code de la propriété intellectuelle et artistique (CPI). Il s'agissait alors de traiter le problème du préjudice causé par les copies réalisées au moyen de supports analogiques (cassettes audio et vidéo). Le choix effectué pour cette compensation est celui d'un prélèvement de nature originale, en cela qu'il est fixé par une commission indépendante représentative des divers intérêts en jeu, tandis que son produit est redistribué par des sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD).

A.- LA MISE EN PLACE TARDIVE DE LA COMPENSATION D'UN PRÉJUDICE

_  La loi du 3 juillet 1985 précitée a été longuement discutée au Parlement. Elle a trois objectifs, la rémunération pour copie privée ne constituant qu'un des éléments d'un vaste édifice législatif.

Le premier objectif consistait à moderniser la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique pour en adapter les dispositions au développement de l'audiovisuel et aux nouvelles techniques de communication. De plus, il a été procédé à une amélioration du statut des photographies et à une intégration dans son champ, avec des aménagements, de la protection des logiciels.

Le second était de créer, au profit des autres acteurs de la création (les artistes-interprètes, les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, les entreprises de communication audiovisuelle) des droits nouveaux, appelés droits voisins du droit d'auteur, qui n'étaient jusqu'alors qu'affirmés par la jurisprudence.

Enfin, le troisième objectif visait à rétablir, par des rémunérations équitables, un équilibre économique mis à mal par les nouveaux modes de diffusion des _uvres. Ainsi a été créé, d'une part, au bénéfice des artistes et des producteurs, une rémunération pour la diffusion des phonogrammes dans les lieux publics ou par radiodiffusion. D'autre part, la loi a reconnu, au bénéfice des auteurs, des artistes-interprètes et des producteurs, une rémunération à raison de la copie privée des phonogrammes et des vidéogrammes.

Cette rémunération pour copie privée trouve son fondement juridique international dans la convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des _uvres littéraires et artistiques, telle que révisée à Paris le 24 juillet 1971 (1). L'article 9 de cette dernière stipule, en effet, que « les auteurs d'_uvres littéraires et artistiques protégés par la présente convention jouissent du droit exclusif d'autoriser la reproduction de ces _uvres, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.

1) Est réservée aux législations des pays de l'Union la faculté de permettre la reproduction desdites _uvres dans certains cas spéciaux, pourvu qu'une telle reproduction ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'_uvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.

2) Tout enregistrement sonore ou visuel est considéré comme une reproduction au sens de la présente convention ».

Les dérogations au droit exclusif conféré aux auteurs d'autoriser la reproduction des _uvres sont donc possibles. En droit français, elles sont énumérées par l'article L. 122-5 du CPI. Y figurent notamment les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille et les citations, sous réserve que soit indiqué clairement le nom de l'auteur de la source. Le 2° de l'article L. 122-5 dispose par ailleurs que l'auteur ne peut interdire « les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des _uvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'_uvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou reproductions d'une base de données électronique ».

Contrairement à une opinion répandue, la copie à usage privé d'un disque ou d'un film est donc parfaitement légale. En la matière, la loi a institué un système de « licence légale », conformément à la convention de Berne.

La copie privée est donc absolument distincte du piratage, qui est un délit et se différencie de la copie privée par le commerce illicite auquel il donne lieu.

Bien évidemment, ce droit reconnu au « consommateur » d'_uvres constitue un préjudice pour les ayants droit des _uvres concernées, dans la mesure où la copie se substitue à l'achat d'un exemplaire commercial. De la licence légale naît donc un droit à compensation, qui est le fondement de la rémunération pour copie privée.

_  Comme le notait le rapporteur de l'Assemblée nationale sur le projet de loi relatif aux droits d'auteur, la question d'une compensation du préjudice subi n'était pas nouvelle. Ainsi, dans le cadre du projet de loi de finances pour 1977, le Gouvernement avait prévu d'instituer une taxe sur les magnétophones, dont le produit devait être affecté, via un compte d'affectation spéciale (Fonds national de la musique et de la danse), à un établissement public, le Centre national de la musique et de la danse. Dès la première lecture, l'Assemblée nationale avait repoussé les articles en question en considérant que les mesures proposées ne permettaient pas de résoudre le problème de la compensation des préjudices causés par la multiplication des moyens d'enregistrement (2). Toutefois, « le développement rapide, voire explosif, de la reproduction privée » (3) rendait absolument nécessaire une intervention législative.

Le principe de la rémunération étant acquis, il restait à en déterminer les redevables.

A cet égard, l'article L. 311-4 du CPI dispose que « la rémunération [pour copie privée] est versée par le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, au sens du 3° du I de l'article 256 bis du code général des impôts, de supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'_uvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes, lors de la mise en circulation en France de ces supports ».

Une solution alternative aurait pu être imaginée, la rémunération pouvant être acquittée par le consommateur final des supports d'enregistrement. En effet, comme l'indiquait le rapporteur du projet de loi au Sénat, « un tel système déroge au principe du droit d'auteur qui est celui du paiement par l'utilisateur de l'_uvre, qui a dû auparavant obtenir l'autorisation de la représenter ou de la reproduire. Mais son application à la rémunération à raison des reproductions privées serait trop coûteuse.

« C'est pourquoi la solution qui consiste à percevoir la redevance auprès des fabricants ou importateurs, qui pourraient la répercuter sur les utilisateurs finaux, doit être approuvée, pour des raisons d'efficacité et d'économie de gestion. Elle est, en effet la plus pratique à mettre en _uvre. Toutefois on ne peut nier, comme le soutiennent les fabricants de cassette, que le droit du copiste étant individuel et de nature privée, la rémunération doit lui incomber et non au fabricant ou à l'importateur des supports, car ceux-ci n'ont reçu aucun mandat de l'utilisateur final de leurs produits pour, d'ordre et pour son compte, négocier ou acquitter cette rémunération » (4).

De fait, si ce sont les fabricants et importateurs qui sont assujettis, la rémunération ainsi acquittée est répercutable sur le prix au détail.

B.- UN PRÉLÈVEMENT FIXÉ PAR UNE COMMISSION PARITAIRE AUX POUVOIRS TRÈS ÉTENDUS

_  Le projet de loi relatif aux droits d'auteur et aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle avait retenu le principe de délégation à une commission paritaire du pouvoir de fixer l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement du nouveau prélèvement ainsi créé.

Toutefois, alors qu'initialement devaient seulement y siéger les représentants des ayants droit et ceux des fabricants ou importateurs de support d'enregistrement, l'Assemblée nationale a jugé nécessaire en première lecture que les organisations de consommateurs participent également aux travaux de la commission de la copie privée, et donc à la fixation du montant de la rémunération.

Le principe de cette représentation des consommateurs est plus que légitime, dans la mesure où, en pratique, ils sont les véritables redevables.

Le rapporteur du Sénat soulignait pour sa part qu'il était « hautement souhaitable que la libre négociation entre les parties concernées permette de dégager un compromis sur le montant de cette rémunération privée, ménageant l'intérêt légitime des uns et des autres » (5). Toutefois, il estimait aussi opportun « de compléter la composition de la Commission par deux personnalités qualifiées, désignées par le Ministre chargé de l'Economie, en cas d'impossibilité de parvenir à un accord sur le montant de la rémunération. Le président et ces deux personnalités prennent part au vote. » (1)

Cette proposition était principalement motivée par le fait qu'« il apparaît indispensable que la puissance publique ait les moyens d'éviter que la rémunération qui [...] est accordée [aux ayants droit] pour ce nouveau mode d'exploitation de leurs _uvres ne mette en cause certains équilibres économiques. » (1)

Ainsi, dès sa création, la rémunération pour copie privée était présentée certes comme de nature privée, mais suscitant de réelles questions aux pouvoirs publics.

_  La solution législative retenue in fine figure désormais à l'article L. 311-5 du CPI, qui dispose que la commission est « présidée par un représentant de l'Etat et composée, en outre, pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart de personnes désignées par les organisations représentant les fabricants ou importateurs des supports mentionnés au premier alinéa du précédent article et, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les consommateurs. »

L'article R. 311-2 du CPI prévoit que la commission comporte vingt-quatre membres, sans compter son président. L'arrêté du 13 mars 2000, modifié par celui du 5 décembre 2000, a fixé la composition de la commission de la manière suivante :

- six représentants des fabricants et importateurs de supports, avec deux représentants respectivement du Syndicat des industries de matériels audiovisuels électroniques (SIMAVELEC) et du Syndicat des entreprises de commerce international de matériel audio, vidéo et informatique grand public (SECIMAVI), ainsi qu'un représentant respectivement du Syndicat national des supports d'enregistrements (SNSE) et du Syndicat de l'industrie des technologies de l'information (SFIB) (6) ;

- six représentants des consommateurs, avec un représentant respectivement de l'association études et consommation (ASSECO-CFDT), de la Confédération du logement et du cadre de vie (CLCV), de Familles de France (FF), de l'Association des professionnels de la gestion électronique des documents (APROGED), de l'Association pour l'information et la défense des consommateurs salariés (INDECOSA-CGT) et de l'Union féminine civique et sociale (UFCS) ;

- douze représentants des bénéficiaires du droit à rémunération, dont six de la société pour la rémunération de la copie privée sonore (SORECOP) et six de la société pour la rémunération de la copie privée audiovisuelle (COPIE FRANCE).

L'article R. 311-2 dispose en outre que le représentant de l'Etat est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture. Actuellement, cette fonction est assurée par M. Francis Brun-Buisson, conseiller-maître à la Cour des comptes.

Le président joue un rôle déterminant dans la conduite des travaux et des débats de la commission. En cas de partage des voix, il dispose d'une voix prépondérante. Par ailleurs, l'article L. 311-5 précité prévoit qu'il peut demander une seconde délibération, dans un délai d'un mois, pour toute décision prise par la commission.

On rappellera que la commission se détermine à la majorité des membres présents. L'article R. 311-5 indique que ses délibérations ne sont valables que si les trois quarts de ses membres sont présents ou régulièrement suppléés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans un délai de huit jours ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre de ses membres présents.

Enfin, le même article prévoit que les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel.

Il s'agit donc d'une commission à laquelle est consentie une très large indépendance, d'autant plus significative que sa mission consiste à déterminer « les types de support, le taux de rémunération et les modalités de versement » du prélèvement que représente la rémunération pour copie privée, c'est-à-dire son assiette, son taux et ses modalités de recouvrement.

C.- UNE RÉPARTITION S'EFFECTUANT PAR LE BIAIS DE SOCIÉTÉS DE PERCEPTION ET DE RÉPARTITION DES DROITS

_  S'agissant de la perception et de la répartition de la rémunération pour copie privée, l'article L. 311-6 du CPI dispose que cette dernière est perçue pour le compte des ayants droit par une ou plusieurs sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD). L'article L. 321-1 du même code indique que ces sociétés sont constituées sous forme de sociétés civiles. Les projets de statuts et de règlement des SPRD doivent être adressés au ministre chargé de la culture qui peut dans un délai d'un mois, saisir le tribunal de grande instance au cas où des motifs réels et sérieux s'opposeraient à la constitution d'une société.

Comme le notait le rapporteur du Sénat dans son rapport précité :

« La gestion collective des droits est inéluctable dans la mesure où la redevance pour copie privée ne peut être destinée directement aux ayants droit puisque l'on ne connaît pas précisément les _uvres reproduites. Elle est aussi nécessaire pour qu'ils touchent une rémunération, étant donnée qu'ils doivent conclure des accords avec les utilisateurs de leurs _uvres et avec les fabricants de matériel. » (7)

La perception de la rémunération est donc assurée par deux sociétés distinctes, la société pour la rémunération de la copie privée sonore (SORECOP), s'agissant des phonogrammes, et la société pour la rémunération de la copie privée audiovisuelle (COPIE FRANCE), s'agissant des vidéogrammes. La SORECOP et COPIE FRANCE sont des sociétés communes à la société pour l'administration du droit de reproduction mécanique (SDRM), à la société civile pour l'Administration des droits des artistes musiciens et interprètes (ADAMI), à la société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes et de la danse (SPEDIDAM), à la société civile pour l'exercice des droits des producteurs phonographiques (SCPP) et à la société civile de perception et répartition des droits des producteurs de phonogrammes et/ou vidéogrammes (SPPF).

A compter de la mise en _uvre de la loi du 3 juillet 1985, le partage des responsabilités en matière de perception a donc été très clair, SORECOP percevant la rémunération due par les fabricants, importateurs et acquéreurs intracommunautaires de cassettes vierges sonores analogiques, tandis que COPIE FRANCE percevait pour sa part la rémunération due au titre des cassettes vierges audiovisuelle analogiques.

Avec l'extension de la rémunération pour copie privée aux supports numériques opérée en janvier 2001, cette répartition des tâches a été rendue plus complexe.

Comme l'a indiqué la société civile des producteurs de cinéma et de télévision (PROCIREP) en réponse aux questions de votre Rapporteur général, les modalités antérieures de répartition des compétences en matière de collecte restent valables depuis la décision du 4 janvier 2001 pour ce qui concerne les supports numériques dédiés :

- les droits de copie privée relatifs aux Minidiscs, CDR audio, CDR vidéo, CD-RW Audio et capacités de stockage de baladeurs MP3, dédiés à la copie de musique, sont collectés par SORECOP ;

- les droits de copie privée relatifs aux DVD-R vidéo et DVD-RW Vidéo, dédiés à la copie d'_uvres audiovisuelles, sont collectés par COPIE FRANCE.

Pour les supports numériques « hybrides » (c'est-à-dire servant à la fois à la copie de musique, de vidéo, voire d'autres types de contenus), la répartition des compétences entre SORECOP et COPIE FRANCE dépend également de la nature des _uvres copiées sur chaque type de support :

- les droits de copie privée relatifs aux supports tels que les CDR et des CD RW informatiques sont collectés par SORECOP, qui reverse à COPIE FRANCE la part des droits correspondant à la copie d'_uvres audiovisuelles sur ces supports ;

- inversement, les droits de copie privée relatifs aux supports tels que les DVD-Ram, DVD-R et DVD-RW informatiques, servant majoritairement à la copie d'_uvres audiovisuelles, sont collectés par COPIE FRANCE, qui reverse à SORECOP la part des droits correspondant à la copie de musique sur ces supports.

_  La répartition des sommes collectées par la SORECOP et COPIE FRANCE s'effectue en plusieurs étapes.

Elle obéit tout d'abord à une clé de répartition fixée par la loi de 1985. L'article L. 311-7 du CPI dispose en effet que la rémunération pour copie privée des phonogrammes est ainsi distribuée : 50% pour les auteurs, 25% pour les artistes-interprètes et 25% pour les producteurs. S'agissant de la rémunération des vidéogrammes, elle est servie à parts égales aux trois catégories précitées.

Au sein des différents collèges ainsi définis, les règles de partage sont différentes et fonction des accords passés entre les SPRD chargés de la répartition.

S'agissant des auteurs, le critère de partage retenu est évolutif. Ainsi, comme le précise une réponse de la SACEM :

« Le partage des sommes dues aux auteurs entre les différentes sociétés de perception et de répartition des droits concernés (SACEM, SACD, SCAM, ADAGP) est convenu entre elles en fonction de l'utilisation de leur répertoire respectif dans le cadre de la copie privée audiovisuelle, telle que cette utilisation est révélée par des sondages réalisés par Médiamétrie, 24 heures sur 24, auprès d'un large échantillon des foyers spécialement équipés dans ce but.

Ces sondages fournissent aux sociétés de répartition les taux de copiage observés sur les sept grandes chaînes de télévision hertzienne (TF1, FRANCE 2, France 3, CANAL+, LA CINQUIEME, ARTE et M6) par chaîne et par catégorie de diffusion (Films français, Films étrangers, Séries américaines, Jeux, Variétés, Sketches, Concerts, etc...).

Le partage à l'intérieur de chaque catégorie se fait ensuite, entre les sociétés de répartition, en fonction de l'importance de l'utilisation de leurs répertoires respectifs ».

Le collège des artistes-interprètes retient actuellement une rémunération forfaitaire, résultant du partage provisoire prévu par un arbitrage rendu au sujet d'un litige ancien et toujours pendant entre ces deux SPRD au sujet de la répartition des sommes. Le partage se fait à parts égales entre l'ADAMI et la SPEDIDAM s'agissant des sommes collectées au titre de la copie privée sonore, tandis que, pour la copie privée audiovisuelle, 80% des sommes reviennent à l'ADAMI et 20% à la SPEDIDAM.

Les deux schémas ci-après contribueront sans doute à une vision plus claire du dispositif de répartition.

RÉPARTITION ENTRE SORECOP ET COPIE FRANCE EN 2000

(en millions de francs)

SORECOP

(copie privée sonore)

83 (1)

 

graphique
       

Collège auteurs

 

Collège artistes interprètes

20,7

 

Collège producteurs

graphique

SDRM

41,5

 

ADAMI

(50%)

 

SPEDIDAM

(50%)

 

SCPA

20,7

graphique

SACD (2)

1,7

 

SACEM

38,9

 

SCAM (2)

0,8

         

SCCP

 

SPPF

COPIE FRANCE

(Copie privée audiovisuelle)

449 (1)

 

graphique
       

Collège auteurs

149

 

Collège artistes interprètes

149

 

Collège producteurs

149

graphique

SDRM

 

ADAMI

(80%)

 

SPEDIDAM

(20%)

 

PROCIREP

graphique

ADAGP (3)

3,7 (4)

 

SACD

48 (4)

 

SACEM

48 (4)

 

SCAM

18,8 (4)

     

ARP

6,6

 

SCPA

142,4

(1) Après frais de gestion (1,1% pour la SORECOP et 0,8% pour COPIE France).

(2) SACD : société des auteurs et compositeurs dramatiques ; SCAM : société civile des auteurs multimédia.

(3) Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques.

(4) Le total des sommes collectées par ces quatre SPRD n'est pas égal au total des sommes perçues par le collège auteurs, en raison des sommes versées aux producteurs de films américains ainsi qu'aux guildes américaines de scénaristes et de réalisateurs. Ces sommes sont reversées via la SACEM et représentaient environ 7% du total perçu par COPIE FRANCE en 2000.

Sources : SACEM, SACD, SCAM, ADAMI, PROCIREP.

Les sommes ainsi versées aux SPRD ne sont pas réparties de façon discrétionnaire par ces dernières.

Tout d'abord, le 1° de l'article L. 321-9 du CPI dispose que 25% des sommes provenant de la rémunération pour copie privée doivent être utilisés « à des actions d'aide et de création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes ». Il s'agit là d'une disposition particulièrement importante, qui contribue à une forme de redistribution au profit d'actions d'intérêt général des sommes recouvrées au titre de la copie privée. Cela représente un montant de crédits non négligeable (133 millions de francs environ en 2000), complétant de manière souple et déconcentrée les interventions effectuées par le ministère de la culture, notamment au travers du financement de festivals.

Lors de leur audition par votre Rapporteur général, les représentants des différentes sociétés de perception et de répartition ont souligné leur attachement à ce système.

Par ailleurs, chacune des SPRD prélève des frais de gestion, plus ou moins élevés selon la complexité du travail à réaliser pour l'identification des bénéficiaires de la rémunération pour copie privée.

A titre d'exemple, on notera que la SACEM prélève 1,95% s'agissant de la copie privée sonore et 0,6% s'agissant de la copie privée audiovisuelle.

Enfin, les sommes restantes sont reversées aux ayants droit de la rémunération pour copie privée.

Le deuxième alinéa de l'article L. 311-6 du CPI dispose que la rémunération pour copie privée « est répartie entre les ayants droit » par les SPRD « à raison des reproductions privées dont chaque _uvre fait l'objet ».

En réponse aux questions de votre Rapporteur général sur les modalités de la répartition, la SACEM a indiqué qu'en matière de copie audiovisuelle « les sondages, réalisés par une société de mesure d'audience, ont démontré qu'actuellement, l'essentiel des copies privées audiovisuelles est effectué à partir de la télévision. La SACEM retient donc comme seule assiette de répartition les programmes diffusés à la télévision.

Ces sondages, réalisés mensuellement « en continu », permettent d'être renseigné précisément sur :

· la copie par chaîne de télévision

La répartition d'octobre 2000 montre que cela représente pour :

- TF1 plus de 28%

- France 2 18,93%

- France 3 11,03%

· la copie par genre à l'intérieur de chaque chaîne : films français, films américains, films étrangers (autres qu'américains), variétés, sketches, concerts, séries françaises, séries américaines, séries étrangères (autres qu'américaines), autres...

Et voici ce que représente le copiage par genre en 2000, pour TF1, notamment pour :

- Films français 15,33%

- Séries françaises 35,80%

- Feuilletons américains 27,52%

- Sketches 1,56%

- Concerts 0,30%

Les sommes perçues au titre de la copie privée sont affectées aux _uvres déjà réparties au titre de la télévision :

par chaîne, en fonction des résultats des sondages,

par genre répertorié dans les sondages et ayant un équivalent dans la répartition télévision (le reliquat - minime - est affecté aux _uvres des genres répertoriés n'ayant pas d'équivalent),

- en prenant en compte le nombre et la durée de diffusion des _uvres (l'ensemble des coefficients de valorisation genre ou horaire propres à la répartition télévision sont ici écartés, les sondages ayant mis en évidence leur manque de pertinence en matière de copie privée). »

Par ailleurs : « Contrairement à la copie privée audiovisuelle, la copie privée sonore a [...] une double origine :

- les diffusions radio à hauteur de 29,5% en 2000,

- les disques du commerce à hauteur de 70,5% en 2000.

En ce qui concerne les habitudes de consommation radio, le copiage représente, notamment pour :

- L'ensemble des radios du groupe Radio France

(France Inter, France Musique, France Culture) 37,74%

- NRJ 13,41%

- RTL 11,33%

- Europe 1 7,55%

La SACEM retient donc comme assiette de répartition :

1. Les programmes diffusés à la radio : la somme à répartir est ventilée entre les différentes chaînes de radio en fonction des éléments des sondages.

2. Les _uvres faisant l'objet d'une exploitation phonographique en France : sont prises en considération les ventes en France (contrats généraux, autorisations particulières et producteurs centralisés) avec application d'une grille de réduction, au-delà de 100.000 disques vendus, ayant pour effet de diminuer l'écart entre les _uvres les plus et les moins vendues.

Le pourcentage du répertoire français utilisé dans la copie privée sonore est de 46% et le nombre d'_uvres différentes utilisées est de 386.000, pour l'année 2000. »

La SACD a pour sa part fourni la réponse suivante :

« A l'intérieur d'un même collège, la répartition se fait en fonction de l'importance des enregistrements constatés pour les répertoires appartenant aux sociétés concernées.

Pour calculer la rémunération due à l'auteur, nous recourons depuis 1986, à des sondages qui nous permettent de cerner au plus près la réalité de la copie des _uvres du répertoire.

Jusqu'en 1994, les taux de copiage des différentes _uvres étaient appréhendés grâce à des sondages opérés deux fois par an par la SOFRES auprès d'un échantillon de 1.000 personnes qui déclaraient a posteriori les _uvres qu'elles avaient enregistrées au cours d'une période de quatre semaines. Depuis 1994, le développement du parc des magnétoscopes en France a permis la mise en place par Médiamétrie d'un outil de sondage beaucoup plus précis.

Un panel constitué de 2.800 foyers est équipé d'un appareil permettant d'identifier, au même titre que l'audience, le taux de copiage effectif de chaque _uvre diffusée par une chaîne nationale.

Ces mesures d'enregistrement en continu sont rapprochées des relevés de programmes communiqués par les diffuseurs et permettent, pour une année donnée, de chiffrer le volume copié en multipliant, pour chaque _uvre, sa durée de diffusion par le nombre de foyers ayant effectivement procédé à un enregistrement.

Le montant de la rémunération perçue par la SACD au titre d'une année est divisé par le volume copié, ce qui permet de déterminer une valeur de base commune à toutes les _uvres, quels que soient leur origine, leur genre ou la chaîne sur laquelle elles ont été diffusées ; la rémunération revenant individuellement à une _uvre ne variant que du fait de la durée de l'_uvre et de son taux de copiage.

Ainsi, pour l'année 1999, répartie au 14 juillet 2000, la valeur de base était de 183,915 F, correspondant à une minute enregistrée par 1% des foyers (1% Médiamétrie = 171.660 foyers). »

Il est très difficile d'évaluer la part relative du revenu d'appoint que constitue la rémunération pour copie privée dans le revenu d'ensemble de ceux qui en bénéficient.

En réponse aux questions de votre Rapporteur général, la PROCIREP a ainsi indiqué que « cette information n'est pas disponible : les producteurs audiovisuels tirent en effet l'essentiel de leurs revenus de la gestion individuelle de leurs droits patrimoniaux, en dehors de tout système de gestion collective. »

La SACD a pour sa part noté que « la réponse ne peut être uniforme, dans la mesure où la rémunération pour copie privée varie d'un auteur à l'autre en fonction du taux de copiage réalisé par les différentes _uvres. Elle peut dans certains cas, dépasser le montant des droits de diffusion.

La seule indication générale que nous puissions fournir porte sur l'importance de la rémunération pour copie privée par rapport aux droits de diffusion globalement répartis (dans les deux cas, pour les auteurs français exclusivement et sans tenir compte des droits pour copie privée adressés à des sociétés étrangères).

Pour l'année 1999 la rémunération pour copie privée a représenté en moyenne 11,68% par rapport aux droits de diffusion des principales chaînes françaises. »

Enfin, la SACEM a précisé qu'au titre de la répartition de la copie privée en 2000 :

-  42.957 sociétaires ont touché

jusqu'à 5.000 francs ;

-  1.456 sociétaires ont touché

de 5.000 à 60.000 francs ;

-  170 sociétaires ont touché

plus de 60.000 francs.

· Ce système de gestion collective des droits a fait ses preuves et, dans un contexte économique et technologique évoluant extrêmement rapidement, offre la capacité d'action et de représentation indispensable aux ayants droit.

Le présent rapport ne porte pas sur les qualités de la gestion opérée par ces sociétés civiles d'une forme particulière. Bien des polémiques, plus ou moins fondées, ont eu lieu sur ce sujet. On notera qu'un rapport de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles a proposé en février 2000 un certain nombre de mesures visant à renforcer l'information financière et comptable, la démocratie interne et les surveillances extérieures (8).

Ce contrôle extérieur a été d'ailleurs sensiblement renforcé par la création, par l'article 12 de la loi du 1er août 2000 (n° 2000-719) modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, d'une commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits.

Celle-ci est composée de cinq membres (représentant la Cour des comptes, le Conseil d'Etat, la Cour de cassation, l'inspection générale des finances et l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles) et siège dans les locaux de la Cour des comptes, qui assure son secrétariat. Elle dispose du pouvoir de contrôle sur pièces et sur place des SPRD.

Lors de leur audition, les représentants des SPRD ont fait part de leur volonté de transparence et de travail en étroite liaison avec cette nouvelle instance de contrôle.

De fait, en matière de rémunération pour copie privée, les principales questions soulevées par les évolutions récentes ne se situent pas autour du problème de la répartition des sommes collectées mais bien autour de celui de la définition de l'assiette et des taux de ce prélèvement.

II.- UNE RÉACTIVATION DE LA COMMISSION DE LA COPIE PRIVÉE RÉVÉLANT DES INADAPTATIONS PROFONDES DES MODALITÉS DE FIXATION DU PRÉLÈVEMENT

A.- UNE ÉROSION SENSIBLE DES RECETTES LIÉE AUX ÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES

·  Après l'entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1985, la commission de la copie privée a été mise en place et a pris une décision le 30 juin 1986 (publiée dans le Journal officiel du 23 août de la même année).

La commission décidait que le taux applicable, s'agissant de la rémunération versée par les fabricants et importateurs des supports d'enregistrement utilisables pour la copie privée des phonogrammes était de 1,50 franc par heure, soit 0,025 franc par minute.

Pour les vidéogrammes, le taux retenu était de 2,25 francs par heure, soit 0,0375 franc par minute.

En ce qui concerne l'assiette du prélèvement, l'article 3 de la décision indiquait que « cette rémunération s'applique à tous les supports vierges visés à l'article 33 de la loi susvisée, quels que soient leur présentation ou leur format ».

Plusieurs exceptions étaient toutefois apportées à cette définition des supports éligibles à la rémunération.

Ainsi, en matière sonore, étaient exclues « les cassettes dites C 10 et C 15 utilisées en informatique, les microcassettes exclusivement destinées aux machines à dicter, les bandes d'une largeur de 6,25 millimètres, sur bobines, les cassettes à boucle sans fin destinées aux répondeurs téléphoniques ».

S'agissant de l'audiovisuel, la rémunération n'était pas exigible pour « les supports dont les bandes sont d'une largeur supérieure à 12,7 millimètres ».

Ces exceptions sont révélatrices d'une volonté de n'assujettir que les supports spécifiquement utilisés et utilisables à des fins de copie privée. La poursuite de cet objectif était facilitée par le caractère relativement simple des supports analogiques, pratiquement dédiés à telle ou telle utilisation. Toutefois, la généralité de la formule retenue en matière d'assiette conduisait à faire acquitter la rémunération pour copie privée au titre de supports analogiques vierges manifestement non destinés à réaliser ce type de copie, à l'image des cassettes analogiques spécifiquement destinées à des caméscopes.

·  Depuis cette première décision de 1986, quatorze années se sont écoulées sans que la commission de la copie privée siège. Assiette et taux sont ainsi restés inchangés. Comme l'indiquent le tableau et le graphique figurant à la page suivante, l'érosion des recettes s'est pourtant manifestée à partir de 1995 et n'a cessé depuis de se confirmer.

Le processus de baisse des recettes s'est manifesté plus tôt s'agissant de la copie sonore (1991) que de la copie audiovisuelle (1995 principalement). De fait, la diffusion des CDR audio, se substituant aux cassettes audio vierges analogiques, a précédé le phénomène de substitution des cassettes VHS par les DVD.

Le phénomène est significatif puisque, au total, de 1994 à 2000, les recettes encaissées ont été réduites d'un tiers.

Le phénomène de substitution des supports analogiques (taxés) par des supports numériques (non taxés jusqu'en 2000) est particulièrement frappant si l'on prend en considération la progression des ventes de CDR, comme l'indique le tableau ci-après.

ÉVOLUTION DES VENTES DE CDR EN FRANCE

(en millions d'exemplaires)

 

1997

1998

1999

Marché grand public

4

20

67

Marché professionnel

6

16

34

Total

10

36

101

Source : Syndicat des éditeurs de logiciels de loisir.

ÉVOLUTION DES SOMMES PERÇUES AU TITRE DE LA RÉMUNÉRATION
POUR COPIE PRIVÉE

(en millions de francs)

Années

SORECOP

Evolution %

COPIE FRANCE

Evolution %

Total

Evolution %

1986

0,8

-

1,3

-

2,1

-

1987

73

n.s.

162

n.s.

235

n.s.

1988

103

41,10

297

83,33

400

70,21

1989

114

10,68

324

9,09

438

9,50

1990

130

14,04

450

38,89

580

32,42

1991

124

- 4,62

516

14,67

640

10,34

1992

111

- 10,48

641

24,22

752

17,50

1993

128

15,32

634

- 1,09

762

1,33

1994

120

- 6,25

686

8,20

806

5,77

1995

110

- 8,33

586

- 14,58

696

- 13,65

1996

106

- 3,64

542

- 7,51

648

- 6,90

1997

93

- 15,45

511

- 12,80

604

- 13,22

1998

92

- 1,08

495

- 3,13

587

- 2,81

1999

93

1,09

457

- 7,68

550

- 6,30

2000

86

- 7,53

453

- 6,30

539

- 2,00

graphique

Source : SACEM.

Comme l'indique M. Francis Brun-Buisson, président de la commission de la copie privée, dans sa note d'information sur la décision n° 1 du 4 janvier 2001 de ladite commission (note du 8 janvier 2001) :

« Une situation de déni de droit s'est progressivement créée.

En effet, les ayants droit ont vu leurs revenus fondre alors que les pratiques de copie privée, permises par les supports numériques au-delà de leur substitution progressive aux anciens supports analogiques, ont été multipliées par un facteur de l'ordre de 2 à 3 au minimum au cours de la décennie précédente. Elles ont en effet augmenté à raison des capacités élargies offertes par des supports diversifiés, de la facilité de leur utilisation et des nouvelles possibilités offertes par la compatibilité et la connectabilité des différents types de supports, matériels et réseaux concourant aux opérations d'enregistrement et de reproduction, enfin de la qualité technique de ces dernières.

On constate, par exemple, que pour les seuls supports amovibles exclusivement ou partiellement utilisés pour des enregistrements audio (cassettes, minidiscs, cd-r et rw audio et cd-r et rw data), la demande sur le marché français est passée de 50 millions d'unités en 1991 à 250 millions d'unités en 2000. Elle dépassera largement les 300 millions d'unités dès 2002. Or, entre la fin des années 80 et le début des années 2000, les revenus des ayants droit n'ont pratiquement pas augmenté en francs courants, autour de 500 MF, alors qu'ils avaient atteint jusqu'à plus de 800 MF en 1994, et qu'aux tarifs de 1986 ils auraient dû au moins doubler si l'ensemble des supports numériques utilisables avait été éligible à la rémunération. »

On notera toutefois qu'en 1999, les sommes collectées au titre du prélèvement pour copie privée étaient notablement supérieures aux montants encaissés dans les Etats européens ayant instauré des systèmes analogues de compensation du préjudice. Comme l'indiquent les tableaux ci-après, extraits du dernier rapport disponible du Groupement européen des sociétés d'auteurs et de compositeurs (GESAC) sur la situation comparée de la copie privée en Europe (9), la France arrive loin en tête des vingt Etats recensés s'agissant des prélèvements opérés.

MONTANTS PRÉLEVÉS
AU TITRE DE LA COPIE PRIVÉE

(en millions d'euros)

AUTRICHE

Support

1995

1996

1997

1998

1999

Audio

1,59

1,5

1,26

1,17

1,19

CDR et RW

-

-

-

0,19

0,86

Vidéo

5,37

5,57

5,67

5,41

4,93

MP3

-

-

-

-

0,01

Total

6,97

7,07

6,94

6,77

6,99

BELGIQUE

Support

1995

1996

1997

1998

1999

Audio

0,61

2

2,31

2,23

2,59

Vidéo

0,88

4,27

4,78

4,91

4,87

Total

1,49

6,27

7,09

7,14

7,46

DANEMARK

Support

1995

1996

1997

1998

1999

Audio

1,88

1,36

1,06

0,89

0,95

Vidéo

6,67

8,84

7,55

8,03

4,93

Total

8,55

10,20

8,61

8,92

5,88

FINLANDE

Support

1995

1996

1997

1998

1999

Audio

1,51

1,66

1,51

1,24

1,28

Vidéo

5,54

7,74

7,98

6,72

6,42

Total

7,05

9,40

9,49

7,96

7,70

FRANCE

Support

1995

1996

1997

1998

1999

Audio

16,83

16,23

14,15

13,98

14,18

Vidéo

89,46

82,74

78,05

80,04

69,67

Total

106,29

98,97

92,20

94,02

83,85

ALLEMAGNE

Support

1995

1996

1997

1998

1999

Audio

28,44

25,68

24,25

22,92

22,67

Vidéo

37,66

39,02

37,45

40,58

41,43

Total

66,1

64,7

61,7

63,5

64,1

HONGRIE

Support

1995

1996

1997

1998

1999

Audio

0,16

0,23

0,3

0,34

0,42

Vidéo

0,37

0,48

0,47

0,73

1,08

Total

0,53

0,71

0,77

1,07

1,50

ITALIE

Support

1995

1996

1997

1998

1999

Audio

5,236

5,31

5,24

5,427

5,576

Vidéo

2,516

2,404

2,514

2,51

1,949

Total

7,752

7,724

7,754

7,937

7,525

PAYS-BAS

Support

1995

1996

1997

1998

1999

Audio

5,22

4,26

4,22

3,72

3,86

Data

-

-

-

-

0,09

Vidéo

9,39

8,17

9,03

8,17

7,89

Total

14,61

12,43

13,25

11,89

11,84

NORVÈGE

Support

1995

1996

1997

1998

1999

Audio et Vidéo

4,65

4,90

5,51

5,03

4,90

Total

4,65

4,90

5,51

5,03

4,90

POLOGNE

Support

1995

1996

1997

1998

1999

Audio

-

-

0,5

0,48

0,66

Vidéo

-

-

1,2

1,52

1,44

Total

-

-

1,7

2,0

2,1

SLOVAQUIE

Support

1995

1996

1997

1998

1999

Audio

0,019

0,024

0,02

0,021

0,053

Vidéo

0,025

0,018

0,02

0,028

0,070

Total

0,044

0,042

0,040

0,049

0,123

ESPAGNE

Support

1995

1996

1997

1998

1999

Audio

6,96

7,02

7,60

8,56

8,35

Vidéo

15,08

16,03

17,28

20,49

22,09

Total

22,04

23,05

24,88

29,05

30,44

SUÈDE

Support

1995

1996

1997

1998

1999

Audio

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

0,69

Vidéo

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

1,85

Total

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

2,54

SUISSE

Support

1995

1996

1997

1998

1999

Audio

n.d.

n.d.

2,56

3,05

2,12

Vidéo

n.d.

n.d.

6,16

4,7

4,9

Total

n.d.

n.d.

8,72

7,75

7,02

Source : GESAC.

Seule l'Allemagne peut être comparée à la situation française, avec 64,1 millions d'euros encaissés en 1999 (contre 83,85 millions d'euros en France). Parmi les pays comparables en termes de population et, sans doute, de pratiques de copie privée, on notera que l'Italie arrive loin derrière, avec seulement 7,52 millions d'euros prélevés. Les tableaux récapitulatifs figurant en annexe confirment cette situation : si les taux horaires retenus en France ne sont pas les plus hauts, ils figurent toutefois dans le tiers supérieur des tarifs retenus par l'ensemble des Etats européens pratiquant la copie privée. Ainsi, le taux en vigueur en France en 1999 sur les cassettes audio et vidéo analogiques était presque quatre fois supérieur à celui retenu en Allemagne.

Face à l'érosion des recettes et à la disparition programmée et progressive des supports analogiques, les ayants droit ont réagi en demandant une reformation de la commission de la copie privée, laquelle ne s'était pas réunie depuis 1986, et une extension de l'assiette de la rémunération aux nouveaux supports d'enregistrement numériques.

B.- UNE EXTENSION DE LA RÉMUNÉRATION POUR COPIE PRIVÉE AUX SUPPORTS NUMÉRIQUES RÉVÉLANT L'AMPLEUR DES DIFFICULTÉS NÉES DE L'ÉVOLUTION DE LA COPIE PRIVÉE

·  La reconstitution de la commission de la copie privée en mars 2000 a permis d'engager un nouveau cycle de négociations entre redevables et ayants droit. Les objectifs de ces discussions sont d'ailleurs rappelés dans la note précitée du président Brun-Buisson :

« La commission s'est efforcée de trouver une solution équitable pour chacun des intérêts en présence et équilibrée entre eux, afin de leur permettre de partager les bénéfices des progrès techniques et économiques en cours. Les professions de la création et de la production doivent être rémunérées à raison du développement des supports, de leurs capacités et de leur usage en copie privée, les industriels et distributeurs doivent profiter de la formidable expansion des ventes de supports qui provient de leur activité, les consommateurs et le public doivent bénéficier des facilités d'accès aux _uvres qui leur sont ainsi offertes, à des conditions raisonnables, en utilisant des supports dont les prix connaissent une tendance à la baisse.

A cette fin, elle a accepté de s'assigner trois objectifs, qu'elle peut légitimement soutenir avoir approché aussi près qu'il lui était possible avec les moyens dont elle dispose :

·  déterminer des rémunérations justes et équitables en fonction des pratiques de copie privée permises dans l'univers numérique, telles que la commission peut les évaluer à partir des informations et prévisions portées à sa connaissance, notamment par l'intermédiaire de ses membres, qui lui apportent une gamme variée et pertinente de compétences ;

·  établir une structure de taux cohérente et équilibrée, n'introduisant pas de biais aberrant dans le fonctionnement des marchés des produits concernés et, en particulier, de distorsions artificielles de concurrence entre les catégories de support